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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-83.290

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.290

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 21 novembre 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de violences aggravées, l'arrêt attaqué énonce que les faits sont reconnus par l'intéressé ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les prétendues conclusions auxquelles il est reproché à l'arrêt de n'avoir pas répondu n'ont pas été déposées à l'audience et visées par le président et le greffier, comme l'exige l'article 459 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz