Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-83.290
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.290
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 21 novembre 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de violences aggravées, l'arrêt attaqué énonce que les faits sont reconnus par l'intéressé ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les prétendues conclusions auxquelles il est reproché à l'arrêt de n'avoir pas répondu n'ont pas été déposées à l'audience et visées par le président et le greffier, comme l'exige l'article 459 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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