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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mars 2014), que M. X... et Mme Y... étaient actionnaires minoritaires de la société anonyme Clinique Saint Etienne et du pays basque (la société Clinique Saint Etienne), au sein de laquelle ils exerçaient leur activité médicale ; que courant 2008, cette société a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Clinalliance bis, devenue la société Capio Bayonne, ayant pour associée unique la société Capio participations, devenue la société Capio cliniques ; que le 30 septembre 2008, l'assemblée générale extraordinaire de la société Clinique Saint Etienne a approuvé le traité de fusion ; que contestant la régularité de la procédure de fusion ainsi que la méthode d'évaluation des actions de la société Capio Bayonne reçues par eux en échange de celles qu'ils détenaient dans la société Clinique Saint Etienne, M. X... et Mme Y... ont assigné la société Capio Bayonne et la société Capio cliniques, aux fins de paiement de dommages-intérêts et d'évaluation de leurs actions au juste prix ; que les sociétés Capio Bayonne et Capio cliniques ont, reconventionnellement, réclamé la condamnation de M. X... au paiement de factures de redevances ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de fusion alors, selon le moyen :
1°/ que la prohibition du déni de justice oblige le juge à ne se dessaisir que par une sentence tranchant la contestation qui lui est soumise de telle façon qu'un terme définitif soit mis au litige ; qu'en l'occurrence, les parties s'opposaient sur l'existence d'irrégularités affectant la procédure de fusion, préjudiciables aux docteurs X... et Y... ; qu'en rejetant les demandes formées par M. X... et Mme Y... au titre des irrégularités de la procédure de fusion en se fondant sur la nécessité qu'une juridiction statue sur les manquements allégués et en retenant qu'il n'était pas besoin d'examiner les irrégularités mises en avant, la cour d'appel a refusé de prendre parti sur le litige qui lui était soumis, et a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ que M. X... et Mme Y... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, qu'ils avaient été écartés volontairement de la fusion, notamment dans la mesure où ils n'avaient pas été informés de manière régulière du projet de fusion et où ils n'avaient pas été convoqués régulièrement au conseil d'administration du 28 juillet 2008 et à l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2008, et en outre, que l'abus de majorité était caractérisé à la lumière de l'évaluation du prix de leurs actions ; qu'en énonçant que M. X... et Mme Y... n'excipaient que de l'irrégularité de leur convocation pour établir l'existence de l'abus de majorité et son impact sur leur situation d'actionnaires minoritaires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. X... et de Mme Y..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par des motifs non critiqués, constaté qu'aucune juridiction ne s'était antérieurement prononcée sur les prétendues irrégularités affectant la procédure de fusion, et relevé qu'elle-même n'était saisie d'aucune demande tendant au prononcé de la nullité des actes et délibérations intervenus dans le cadre de cette procédure, c'est sans méconnaître son office que la cour d'appel en a déduit que les demandes indemnitaires de M. X... et de Mme Y..., fondées sur cette nullité, devaient être rejetées ;
Et attendu, d'autre part, que c'est sans dénaturer les conclusions de M. X... et de Mme Y... que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur des allégations dépourvues d'offre de preuve, a relevé que ces derniers n'excipaient que de l'irrégularité de leur convocation, dont ils ne démontraient pas qu'elle aurait caractérisé un abus de majorité ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de condamner le premier à payer une certaine somme à la société Capio Bayonne alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve incombe au demandeur ; que M. X... faisait valoir que les factures dont paiement lui était réclamé étaient injustifiées, et qu'il les avait contestées dès l'année 2002 ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. X... au paiement de factures de redevances, qu'il ne les avait pas contestées et ne rapportait pas la preuve de ses paiements, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que M. X... produisait deux lettres par lesquelles il contestait la facturation de la clinique, la première du 8 novembre 2004 énonçant que « le calcul erroné et irréaliste des frais engendrés par mon activité ne correspond en rien à mon activité réelle », la seconde du 28 décembre 2004 par laquelle il précisait envoyer un chèque correspondant « précisément » au reliquat de ses redevances pour les années 2003 et 2004, et indiquait faire parvenir ultérieurement le détail de l'année 2002 ; qu'en énonçant cependant qu'il ne résultait pas des pièces ainsi produites par M. X... qu'il ait effectivement contesté les factures de redevances pour les années 2002 à 2004, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que M. X... produisait le planning, tiré au demeurant des ordinateurs de la clinique, mentionnant le jour, le mois et l'année de chacune de ses vacations, outre le coefficient correspondant, et qui permettait donc de calculer précisément les redevances dues à la clinique ; qu'en énonçant, pour écarter ce planning comme non probant, qu'il faisait état uniquement d'un coefficient, la cour d'appel a derechef méconnu le principe de l''interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°/ que la charge de la preuve appartient au demandeur ; qu'il appartenait en conséquence à la clinique de prouver le bien-fondé de la facturation relative au matériel implantable ; qu'en énonçant seulement, pour condamner M. X... au paiement de la somme de 25 997,16 euros au titre des factures d'utilisation des matériels implantables, qu'il ne précisait nullement « de quelle manière ses interventions chirurgicales étaient facturées, et comprenaient ou non le coût de ces dispositifs, ou si seule la clinique procédait à cette facturation », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, lesquels, après avoir constaté que M. X... s'était acquitté partiellement du paiement des factures émises par la société Capio Bayonne sans les contester, en ont déduit qu'il n'était pas fondé à s'opposer au paiement des sommes réclamées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Capio cliniques et Capio Bayonne la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et Mme Y... de leur demande en dommages intérêts pour non-respect de la procédure de fusion à leur égard ;
AUX MOTIFS QUE l'article 954 du Code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; (...) qu'il convient, par ailleurs, de souligner que les appelants ne formulent pas plus en cause d'appel de demandes tendant à un quelconque prononcé d'une nullité des assemblées générales ou procès-verbaux de réunion du conseil d'administration, mais revendiquent uniquement dans le dispositif de leurs écritures, comme en première instance, une indemnisation pour les irrégularités qu'ils dénoncent ; (...) Que les termes de l'article 954 du Code de procédure civile ci-dessus rappelés ne peuvent conduire à ce que la cour statue sur une quelconque demande d'annulation ; Sur les demandes formées par les appelants au titre de l'irrégularité de la procédure de fusion ; Attendu que, compte tenu de ce qui vient d'être rappelé, la cour se doit uniquement de vérifier l'existence de fautes commises par les sociétés intimées dans le cadre de la procédure de fusion, tenant notamment à des irrégularités de nature à entraîner potentiellement une nullité et de ce qu'elles auraient été à l'origine d'un préjudice que les appelants se doivent de caractériser ; Que, cela étant, les nullités développées par eux dans les motifs de leurs écritures nécessitent qu'une juridiction statue sur des manquements, la cour ne pouvant en aucun cas constater une quelconque nullité intervenue de plein droit, ce qui ne lui est pas plus demandé ; que les irrégularités soulevées par Chawket X... et à Ghislaine Y... concernent : - l'irrégularité du procès verbal du conseil d'administration du 28 juillet 2008, visant l'absence de leur convocation à cette réunion et la décision notée comme prise « à l'unanimité », - les modalités de leur convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2008, comme le défaut d'information du fait de la privation d'accès aux documents mis à la disposition des actionnaires qui y étaient présents, - l'absence de dépôt régulier des procès verbaux de ces assemblée générale et réunion du Conseil d'administration au greffe du tribunal de commerce ; que Chawket X... et Ghislaine Y..., actionnaires très minoritaires de la S. A. CLINIQUE SAINT ETIENNE ET DU PAYS BASQUE, le premier détenant 3,8 % du capital et Ghislaine Y... en détenant 0,95 %, ne tentent même pas de caractériser et de préciser les modalités du chiffrage du préjudice qu'ils invoquent, dont il faut souligner que son montant est passé entre la première instance et l'appel de 80.000 € pour chacun d'eux à respectivement 120.000 € pour Chawket X... et 60.000 € pour Ghislaine Y... ; qu'en cet état d'une totale carence à fournir ces éléments essentiels, soulignée déjà par les premiers juges, alors surtout que l'autre motif de la saisine judiciaire porte sur la nécessaire évaluation au juste prix de leurs actions à la suite de la fusion, il n'est pas besoin d'examiner les éventuelles irrégularités ainsi mises en avant ; que, par ailleurs, les appelants se prévalent d'un abus de majorité dont ils doivent établir l'existence comme l'impact sur leur situation d'actionnaires minoritaires, alors qu'ils n'excipent à ce sujet que de l'irrégularité de leur convocation, sans aucune pertinence au regard de ce qu'il leur était nécessaire de caractériser que les actionnaires majoritaires avaient pris des décisions uniquement destinées à les favoriser ; Que les premiers juges doivent être dès lors confirmés en ce qu'ils ont rejeté les demandes indemnitaires formées par Chawket X... et Ghislaine Y..., au titre de la régularité de la procédure de fusion ;
1° ALORS QUE la prohibition du déni de justice oblige le juge à ne se dessaisir que par une sentence tranchant la contestation qui lui est soumise de telle façon qu'un terme définitif soit mis au litige ; qu'en l'occurrence, les parties s'opposaient sur l'existence d'irrégularités affectant la procédure de fusion, préjudiciables aux Drs X... et Y... ; qu'en rejetant les demandes formées par les appelants au titre des irrégularités de la procédure de fusion en se fondant sur la nécessité qu'une juridiction statue sur les manquements allégués et en retenant qu'il n'était pas besoin d'examiner les irrégularités mises en avant, la cour d'appel a refusé de prendre parti sur le litige qui lui était soumis, et a violé l'article 4 du code civil ;
2° ALORS QUE M. X... et Mme Y... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, qu'ils avaient été écartés volontairement de la fusion, notamment dans la mesure où ils n'avaient pas été informés de manière régulière du projet de fusion et où ils n'avaient pas été convoqués régulièrement au conseil d'administration du 28 juillet 2008 et à l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2008, et en outre, que l'abus de majorité était caractérisé à la lumière de l'évaluation du prix de leurs actions (conclusions, p. 10 § 6 et s.) ; qu'en énonçant que M. X... et Mme Y... n'excipaient que de l'irrégularité de leur convocation pour établir l'existence de l'abus de majorité et son impact sur leur situation d'actionnaires minoritaires (arrêt, p. 7 § 10), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. X... et de Mme Y..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à la société Capio Bayonne la somme de 45.360,59 € ;
AUX MOTIFS QUE la société Capio Bayonne verse aux débats dix factures de redevances liées à l'usage du bloc opératoire au titre des années 2002, 2003, 2006, 2007, et 2008, que s'agissant des redevances liées à l'usage du bloc opératoire, il ne résulte nullement des pièces 12 et 13 que Chawket X... les aient effectivement contestées pour les années 2002 à 2004, ces pièces faisant d'ailleurs référence expresse à un protocole d'accord et à un chèque de règlement qui ne sont pas joints en annexe et qui ne sont pas expressément résumés dans lesdits courriers ; qu'il ne verse aux débats aucune correspondance où il aurait contesté être redevable des factures émises, le planning produit en pièce 15 n'étant en rien susceptible d'être confronté avec les pièces adverses, mentionnant uniquement un nombre d'heures, car ce planning fait état de son côté uniquement d'un coefficient ; que s'agissant des redevances pour les années ultérieures, M. X... ne rapporte en rien la preuve de son affirmation, contestée formellement, de l'intervention d'une association de praticiens ; qu'il lui appartient en cet état de rapporter la preuve des paiements qu'il a effectués en couverture de ces factures, sa carence probatoire devant conduire à sa condamnation à verser à ce titre à la société Capio Bayonne la somme de 27.439,75 € ; que s'agissant des factures d'utilisation des matériels implantables, M. X... n'a pas contesté la pièce n°10 de ses adversaires et d'en couvert (sic) le montant au cours des années 2003, 2004, et 2006 pour un total de 25.997,16 € ; que les dispositions du code de la sécurité sociale invoquées par M. X... ne régissent que les conditions de remboursement au patient des dispositifs médicaux à usage individuel, alors que ce dernier ne précise nullement de quelle manière ses interventions chirurgicales étaient facturées, et comprenait ou non le coût de ces dispositifs, ou si seule la clinique procédait à cette facturation ; que du fait de ces paiements non contestés, Chawket X... n'est pas fondé à s'opposer au paiement des facturations émises et n'ayant fait l'objet d'aucun courrier ou d'aucune contestation ;
1) ALORS QUE la charge de la preuve incombe au demandeur ; que M. X... faisait valoir que les factures dont paiement lui était réclamé étaient injustifiées, et qu'il les avait contestées dès l'année 2002 ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. X... au paiement de factures de redevances, qu'il ne les avait pas contestées et ne rapportait pas la preuve de ses paiements, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil ;
2) ALORS QUE M. X... produisait deux lettres par lesquelles il contestait la facturation de la clinique, la première du 8 novembre 2004 énonçant que « le calcul erroné et irréaliste des frais engendrés par mon activité ne correspond en rien à mon activité réelle », la seconde du 28 décembre 2004 par laquelle il précisait envoyer un chèque correspondant « précisément » au reliquat de ses redevances pour les années 2003 et 2004, et indiquait faire parvenir ultérieurement le détail de l'année 2002 ; qu'en énonçant cependant qu'il ne résultait pas des pièces ainsi produites par M. X... qu'il ait effectivement contesté les factures de redevance pour les années 2002 à 2004, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3) ALORS QUE M. X... produisait le planning, tiré au demeurant des ordinateurs de la clinique, mentionnant le jour, le mois et l'année de chacune de ses vacations, outre le coefficient correspondant, et qui permettait donc de calculer précisément les redevances dues à la clinique ; qu'en énonçant, pour écarter ce planning comme non probant, qu'il faisait état uniquement d'un coefficient, la cour d'appel a derechef méconnu le principe de l''interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4) ALORS QUE la charge de la preuve appartient au demandeur ; qu'il appartenait en conséquence à la clinique de prouver le bien fondé de la facturation relative au matériel implantable ; qu'en énonçant seulement, pour condamner M. X... au paiement de la somme de 25.997,16 € au titre des factures d'utilisation des matériels implantables, qu'il ne précisait nullement « de quelle manière ses interventions chirurgicales étaient facturées, et comprenait ou non le coût de ces dispositifs, ou si seule la clinique procédait à cette facturation », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.