Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne Marie X... née Rolland, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Bis France, dont le siège est ...,
2°/ de la société Sido, dont le siège est : 79250 Les Aubiers,
3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Poitou-Charentes, dont le siège est ...,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Bis France et de la société Sido, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Bis France, mise par celle-ci à la disposition de la société SIDO, a été victime, le 12 janvier 1989, d'un accident du travail en faisant une chute après avoir heurté un conduit mobile d'air comprimé relié à un compresseur en marche, alors qu'elle regagnait son poste de travail; que le gérant de la société SIDO a été condamné pénalement pour blessures involontaires et contravention aux dispositions de l'article L. 233-1 du Code du travail; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 août 1994) a débouté Mme X... de sa demande tendant à voir reconnaître que l'accident était dû à une faute inexcusable de l'employeur;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les juridictions des affaires de sécurité sociale ne peuvent remettre en cause les points définitivement résolus par le juge répressif; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le tribunal correctionnel avait définitivement jugé que le gérant de la société SIDO avait, par sa faute personnelle, contrevenu à son obligation générale de sécurité du travail en installant un compresseur dans des conditions de sécurité insuffisantes, ce qui constituait la cause de l'accident, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal et l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'en retenant comme cause de l'accident une inattention, une initiative inopportune et une inadvertance de Mme X..., sans rechercher si ces agissements ainsi relevés à l'encontre de la victime présentaient une gravité suffisante pour retirer à la faute de l'employeur son caractère déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la condamnation du substitué de l'employeur pour manquement à l'obligation générale de sécurité prévue par l'article L. 233-1 du Code du travail n'impliquait pas que cette faute fût la cause déterminante de l'accident;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... n'avait pas suivi, pour se déplacer, l'allée centrale de l'atelier dégagée de tout obstacle, mais une allée latérale, qu'elle avait déjà empruntée, dans laquelle elle n'ignorait pas que se trouvaient les tuyaux d'alimentation des machines; qu'elle a pu déduire de ces constatations que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel se trouvait exposée la salariée;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les sociétés Bis France et SIDO demandent chacune à ce titre le paiement de la somme de 13 046 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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