Full text
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10566 F
Pourvoi n° P 21-14.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022
La société Pharmacie [Adresse 2], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de Mme [T] [X], a formé le pourvoi n° P 21-14.494 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pharmacie [Adresse 2], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie [Adresse 2] et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie [Adresse 2]
La Pharmacie Saint Sylvestre fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR statuant à nouveau, condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 18 000 euros brut, avec intérêts au taux légal anatocisés à compter de l'arrêt ;
1°) ALORS QUE la qualification du salarié dépend des fonctions réellement exercées par ce dernier ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que dès son embauche, la salariée avait travaillé au comptoir de la pharmacie pour délivrer des médicaments aux clients (conclusions d'appel de l'exposante p. 4 § 9 non contestées par la salariée) ; qu'en affirmant que la qualification professionnelle d'aide préparatrice prévue au contrat de travail de la salariée ne lui permettait pas de délivrer des médicaments à la clientèle et que son échec à l'examen de préparatrice en pharmacie ne modifiait en rien l'exercice de ses fonctions d'aide-préparatrice, sans à aucun moment tenir compte de la délivrance, dans les faits, de médicaments à des clients par la salariée, et, partant, des fonctions réellement exercées par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ;
2°) ALORS QUE le défaut de diplôme nécessaire à l'exercice des fonctions effectivement réalisées par un salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que dès son embauche, la salariée avait travaillé au comptoir de la pharmacie pour délivrer des médicaments aux clients, sans pourtant disposer, compte-tenu d'une tolérance des services de contrôle de l'ARS, du diplôme nécessaire à l'exercice de cette fonction (conclusions d'appel de l'exposante p. 4 § 9 non contestées par la salariée) ; que l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'une ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 avait ensuite imposé au personnel appelé à délivrer au public des médicaments le port d'un badge distinctif sous peine de sanction pénale, et qu'il avait alors immédiatement encouragé la salariée à passer le diplôme de préparateur en pharmacie, avait pris à sa charge la formation professionnelle à ce titre, avait autorisé la salariée à ne pas venir travailler pendant cette formation et avait maintenu sa rémunération mais que, la salariée ayant échoué, il avait été contraint de la licencier, faute de disposer d'un poste n'impliquant pas la délivrance de médicaments (conclusions d'appel p. 4 et 5 ; productions n° 6 et 7) ; qu'en disant le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que la qualification d'aide préparatrice prévue au contrat de la salariée ne lui permettait pas de délivrer des médicaments à la clientèle, que l'échec à l'examen de préparatrice en pharmacie ne modifiait en rien l'exercice de ses fonctions d'aide préparatrice et que son contrat de travail n'imposait aucune obligation d'être titulaire d'un diplôme lui permettant de délivrer des médicaments au sein de la pharmacie, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et partant a violé l'article L. 1235-1 du code du travail alors applicable ;
3°) ALORS QUE le défaut de diplôme nécessaire à l'exercice de fonctions effectivement réalisées par un salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait invoqué le défaut d'obtention du diplôme de préparateur en pharmacie empêchant la salariée d'exercer ses fonctions, qui consistaient principalement, dans les faits, en la délivrance de médicaments à des clients, ce que la salariée ne contestait pas ; qu'en affirmant péremptoirement, par motifs éventuellement adoptés, que l'employeur se serait livré à un chantage lorsqu'il avait dit qu'il ne remplirait le questionnaire permettant d'obtenir des points supplémentaires en vue de l'obtention du diplôme de Mme [M], qu'à la condition que celle-ci lui signe une rupture conventionnelle, sans caractériser que le défaut d'acquisition de ces points supplémentaires avait déterminé l'échec de la salariée à l'obtention du diplôme litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, alors applicable.
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