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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-87.112

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.112

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hamid, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, corruption de mineur de 15 ans et complicité de sortie irrégulière de correspondance de détenu, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Hamid X... coupable d'agression sexuelle en réunion, d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans en réunion et de corruption sur mineure de 15 ans ; "aux motifs propres et adoptés que, dans la nuit du 4 au 5 août 2002, en compagnie de Christian Y... et Philippe Z..., Hamid X... a commis des atteintes sexuelles sur Annelyne A..., âgée de 18 ans, et Emmanuelle B..., âgée de 13 ans ; qu'ils connaissaient l'âge de celle-ci ; que les violences infligées aux deux jeunes filles, de même que la fuite d'Annelyne A..., caractérisent la contrainte ; qu'Hamid X... est de mauvaise foi, notamment parce qu'il a fait des déclarations fantaisistes à propos de verrues vénériennes rendant douloureux ses rapports sexuels ; que l'expertise médicale du docteur C... montre qu'il était vraisemblablement guéri de son affection vénérienne à la date des faits et en mesure d'avoir des relations sexuelles, seule une légère douleur pouvant éventuellement subsister ; "alors que, ayant constaté qu'à la suite d'un rapport sexuel dans la nuit du 4 au 5 mars 2004 avec Auriana D..., celle-ci a contracté une maladie vénérienne, la cour d'appel aurait dû rechercher si, loin d'être fantaisiste ou mineure, l'affection vénérienne qu'Hamid X... venait de contracter pour la première fois en 2002 n'était pas de nature, dans la nuit du 4 au 5 août 2002, à le dissuader d'avoir un rapport sexuel et même un attouchement sexuel" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 126-1 et 7, 433-44 et 434-35 du code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hamid X... coupable de complicité de sortie irrégulière de correspondance de détenu ; "aux motifs propres et adoptés que le délit de sortie irrégulière de correspondance de la maison d'arrêt par Anne-Laure E... en août 2002, à l'initiative d'Hamid X... et à destination de Christian Y..., est constant ; que le courrier reçu par ce dernier est accablant pour Hamid X... ; qu'il a nécessairement été transmis de façon irrégulière ; "alors qu' en omettant de s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles la correspondance litigieuse est sortie de la maison d'arrêt et a été remise à Christian Y..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-44, 222-45 et 222-48 du code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hamid X... coupable d'agression sexuelle commise en réunion dans la nuit du 4 au 5 mars 2004 ; "aux motifs propres et adoptés qu'Hamid X..., en compagnie de Philippe Z..., a commis des agressions sexuelles sur Auriana D..., alors âgée de 23 ans, tandis que celle-ci était allongée nue sur lui, Philippe Z... la prenant par derrière ; qu'Auriana D... était dans un tel état qu'elle ne pouvait exprimer son consentement puisqu'elle était à demi consciente ; qu'elle a tout de même réussi à exprimer son refus de subir de tels actes ; qu'Auriana D... a contracté une maladie vénérienne à la suite de ces faits ; "alors qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas des déclarations de Philippe Z..., suivant lesquelles Auriana D... était " KO, mais qu'elle réagissait " (jugt, p. 12, 1), et de celles de Dorothée F..., suivant lesquelles Auriana D... arrivait à parler (jugt, p. 11, 4), que, nonobstant l'état dans lequel elle se trouvait, Auriana D... était en mesure de réaliser ce qu'elle faisait et était ainsi consentante aux actes qu'elle commettait, ce qui était exclusif de l'existence d'une agression sexuelle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz