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DOSSIER N 01/01455
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2001 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 10 OCTOBRE 2001, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL du 13 DECEMBRE 2000, 11ème chambre, (C9910900327). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
CAYARD X... né le 28 Novembre 1942 à CHARENTON LE PONT (94) de Jean et de BAZIN Aimée de nationalité française, situation familiale inconnue President directeur général demeurant
25 avenue Daumesnil
94160 SAINT MANDE Prévenu, comparant, libre non appelant Maître LESAGE-CATEL Michèle, avocat au barreau de PARIS qui a déposé des conclusions. LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
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Monsieur Y...,Madame Z..., GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : CAYARD X... est poursuivi pour avoir, à Charenton le Pont (94), le 7 avril 1998, tenté de tromper le contractant sur les qualités substantielles d'une marchandise offerte à la vente, en l'espèce en présentant des spiritueux munis d'une étiquette portant les mentions "Vieux", "Napoléon" et "VSOP" désignant un processus de vieillissement alors que ces produits étaient composés d'un mélange dont seulement la part de 2% de brandy avait été vieillie, le solde de 98% provenant de distillats d'origine. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire a : déclaré CAYARD X... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite du chef de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, faits commis le 07/04/1998, à Charenton Le Pont, infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation laissé les dépens à la charge du Trésor Public. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 22 Décembre 2000, contre Monsieur CAYARD X... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2001, le président a constaté l'identité du prévenu ; Maître LESAGE CATEL, avocat, a déposé des conclusions ; Monsieur le conseiller Y... a fait un rapport oral ; CAYARD X... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; CAYARD X... en ses explications ; Maître LESAGE-CATEL Michèle, avocat, en sa plaidoirie ; CAYARD X... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite déclaré que l'arrêt
serait prononcé le 10 OCTOBRE 2001. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel du ministère public, interjeté à l'encontre du jugement entrepris ; X... CAYARD, comparaît, assisté de son avocate qui a déposé des conclusions ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : X... CAYARD est président du conseil d'administration de la société anonyme "La Martiniquaise", qui commercialise des vins et spiritueux; le 7 avril 1998 les agents de la DGCCRF ont entendu dans les locaux de Charenton de cette société, M. B... pour obtenir des explications sur des mentions portées sur certaines bouteilles exportées, et ils ont dressé procès-verbal pour tromperie, estimant que la société utilisait de manière trompeuse, des termes tels que "Spiritueux Napoléon VSOP" ou "Napoléon French Vieux" indiquant une notion de vieillissement du produit vendu, alors que les spiritueux concernés contenaient 2% de brandy auquel était ajouté du distillat agricole ; La société La Martiniquaise a répondu à l'administration le 10 novembre 1998 que ces spiritueux étaient uniquement destinés à l'exportation et ne relevaient d'aucune réglementation particulière française ou communautaire, précisant que les mentions "Vieux", "VSOP", "Napoléon" étaient réglementées seulement pour le cognac, l'armagnac ou le calvados ; Le bulletin n°1 du casier judiciaire de X... CAYARD mentionne deux condamnations antérieures, pour publicité mensongère ; Le ministère public estime que l'infraction est constituée et requiert la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité du prévenu ; X... CAYARD demande à la Cour, de confirmer le jugement de relaxe et soutient que l'article 213-1 du Code de la consommation est inapplicable en l'espèce, aucun consommateur n'ayant été victime de la tromperie sur le territoire français, aucun
contractant n'étant désigné dans les poursuites, aucun catalogue ne mentionnant ces produits ; il précise en outre que le règlement communautaire n°1576/89, du 29 mai 1989, applicable aux vins spiritueux, n'interdit pas les appellations critiquées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; SUR CE Considérant que les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant constaté que la société La Martiniquaise avait vendu pour l'exportation, courant 1998, 74.424 bouteilles de spiritueux comportant les mentions ci dessus rappelées, le prévenu a été poursuivi en application des dispositions de l'article L213-1 du Code de la consommation, pour avoir tenté de tromper le contractant, sur les qualités substantielles d'une marchandise offerte à la vente, en présentant des spiritueux munis d'une étiquette portant les mentions "Vieux", "Napoléon" et "VSOP", désignant un processus de vieillissement alors que ces produits étaient composés d'un mélange dont seulement la part de 2% de brandy avait été vieilli, le reste des 98% provenant de distillats d'origine ; Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que les bouteilles de spiritueux visées à la prévention étaient vendues par la société La Martiniquaise à un professionnel pratiquant l'exportation vers le continent asiatique et n'étaient pas proposées à la vente sur le marché français ; que le cocontractant du prévenu ayant la qualité de professionnel et le produit n'ayant jamais été offert au consommateur national, le contrat susvisé n'entre pas dès lors, dans les prévisions de la législation sur la protection des consommateurs et les dispositions de l'article L213-1 du Code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce ; Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré ayant relaxé X... CAYARD des fins de la poursuite ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et
contradictoirement Reçoit l'appel du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs (120 euros) dont est redevable le condamné.
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