Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-14.621
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-14.621
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de :
1°) la société Renault bail, dont le siège social est ... (8e),
2°) M. Patrice X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Crédeville, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault bail, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne acte à Mme Y... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion la décision de la cour d'appel qui a souverainement constaté que M. X... avait acquis le véhicule pour l'utiliser dans l'exercice de sa profession comme il l'avait indiqué en remplissant la partie du contrat consacrée au cas où le bien financé est destiné aux besoins d'une activité professionnelle ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société Renault bail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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