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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° W 95-43.662 formé par Mme Noëlle X..., demeurant Les Terrasses Saint-André, Ent. B, ...,
II - Sur le pourvoi n° X 95-43.663 formé par l'Union locale CGT dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Carpentras, au profit de la société Soleyade Intermarché, société anonyme, dont le siège est à Préville, route de Carpentras, 84210 Pernes-les-Fontaines, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°W 95-43.662 et n°X 95-43.663 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance de référé attaquée qu'elle a été rendue sur une demande dont l'un des chefs tendait à faire prononcer la réintégration d'une salariée dans son ancien emploi; que cette demande présentant un caractère indéterminé, l'ordonnance rendue, était susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois irrecevables ;
Condamne Mme Y... et l'Union locale CGT aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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