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DU 17 Juin 2003 -------------------------
Roland X... C/ Martine Y... RG N : 02/01419 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Juin deux mille trois, par Madame Nicole Z..., Présidente, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Roland X... né le 14 Juin 1948 à BAYONNE (64100) 100 rue Gautier 46000 CAHORS représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Louis DELVOLVE, avocat
APPELANT d'une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance CAHORS en date du 10 Octobre 2002 D'une part, ET : Madame Martine Y... représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT, avocats
INTIMEE, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Mai 2003, devant Nicole Z..., Président de Chambre, Madame LATRABE A... et Monsieur B..., Vice-Président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 05 mars 2003, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Roland X... a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue par la Présidente du Tribunal de Grande Instance de CAHORS le 10 avril 2002, qui a jugé comme constituant une atteinte du droit à l'image la publication de la photographie de Martine Y... dans la publicité électorale de Roland X... et a ordonné aux frais de ce dernier la publication dans deux journaux, le condamnant en outre à lui payer, à titre de provision, la somme de 750 euros en réparation de son préjudice ainsi que celle de 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Roland X... fait valoir qu'il n'a pas porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Martine Y..., alors que la photo a été prise lors d'une séance du conseil municipal de CAHORS appartenant à l'espace public ; il ajoute que l'intimée n'habite pas le canton, n'était pas appelée à voter et que c'est à tort que l'ordon-nance a retenu l'ambigu'té que pouvait entretenir cette photo sur l'engagement de Martine Y...
Roland X... précise que Martine Y... ne s'était inscrite sur les listes électorales qu'en mai 2002, puisqu'elle n'est pas originaire de la région et n'y a pas de famille, et qu'elle était inscrite dans un autre canton que celui où se disputait l'élection cantonale partielle ; il soutient qu'il n'a ni porté atteinte à l'intimité de la vie privée de l'intimée, ni commis aucune faute à son égard ; que par ailleurs elle ne justifie d'aucun préjudice réparable et sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise, la condamnation de Martine Y... à la publication du dispositif de l'arrêt et sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. [* *] [* *]
Martine Y... réplique que l'apposition de sa photographie sur la plaquette électorale du candidat X... revêt un caractère malicieux, dans la mesure où celui-ci reconnaît qu'elle faisait campagne pour un autre candidat, rival.
Elle réplique encore qu'elle habite CAHORS depuis 1992 et qu'elle est inscrite sur les listes électorales depuis cette date.
Elle demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de lui allouer la somme supplémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR QUOI,
LA COUR, Attendu qu'il n'y a pas atteinte au droit à l'image lorsque la personne photographiée sans son consentement se trouve dans un lieu public -en l'espèce un conseil municipal, auquel chaque citoyen a le droit d'assister-; Qu'il apparaît que la photographie n'a pas pour centre d'intérêt le visage de Martine Y..., mais bien celui du candidat serrant la main à un tiers, en l'espèce sa voisine ; Attendu que la notoriété de Madame Martine Y... n'est pas telle que l'utilisation faite de cette image puisse constituer une dégradation aux yeux des tiers ou une atteinte à un engagement politique peu manifeste. Attendu par ailleurs que c'est à juste titre que Roland X... fait remarquer que l'engagement politique de Martine Y... ne peut être assimilé avec l'intimité de la vie privée, de la violation de laquelle elle se plaint. Attendu que Roland X... n'a pas commis de faute en insérant cette photographie sur laquelle il figure à titre
principal dans sa plaquette publicitaire, et que c'est à tort que Martine Y... invoque l'article 9. Attendu, par ailleurs, que Madame Y... ne caractérise en rien le préjudice dont elle se plaint ; Qu'il convient de la débouter de sa demande ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 10 octobre 2002 ; Dit que Roland X..., en insérant la photographie de Martine Y... dans la plaquette électorale destinée aux élections cantonales des 13 et 20 octobre 2002, n'a pas violé l'article 9 du code civil touchant au respect de la vie privée de Martine Y... ;
Déboute Martine Y... de sa demande de paiement en dommages et intérêts ; La condamne aux dépens. La minute de l'arrêt a été signé par Madame Nicole Z..., Présidente, et Dominique SALEY, Greffière présente lors du prononcé de l'arrêt. La Greffiere,
La Présidente,
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