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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-14.735

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.735

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la société Groupe Bigard, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Arcadie Truculus, 2 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 3 / des Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ..., 5 / de la société Ecco travail temporaire, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans, de Me Jacoupy, avocat de la société Groupe Bigard, venant aux droits de la société Arcadie Truculus, et de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 6 avril 1991, M. Y..., salarié de la société de travail intérimaire Ecco, mis à la disposition de la société Arcadie Truculus, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Bigard, a été blessé au cours du travail par un camion de cette société conduit par un de ses salariés, M. X... ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 avril 1998) a déclaré irrecevable l'action en réparation intégrale de son préjudice qu'il avait intentée contre la société Arcadie Truculus, l'assureur de celle-ci, les Mutuelles du Mans, et M. X... ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que l'entreprise de travail temporaire qui met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice en demeure l'employeur, même si celui-ci est substitué par l'entreprise utilisatrice dans la direction de l'exécution du travail ; qu'en estimant néanmoins, par motifs adoptés des premiers juges, que l'entreprise utilisatrice était devenue l'employeur du salarié intérimaire, la cour d'appel a violé les articles L. 124-4-6 du Code du travail, ensemble les articles L. 452-1, L. 412-6 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que la direction unique, élément constitutif de la notion de travail en commun, se caractérise par une concertation des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d'accomplir une tâche déterminée, ce que n'implique pas la mise à la disposition du salarié intérimaire au profit de l'entreprise utilisatrice, même substituée dans la direction du travail à la société intérimaire employeur ; qu'en confondant ces deux situations, et à défaut d'avoir caractérisé en l'espèce l'existence d'un travail en commun, la cour d'appel a violé les articles L.412-6 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que la société Ecco était restée l'employeur de M. Y..., a retenu à bon droit qu'il résultait des dispositions de l'article L. 124-4-6 du Code du travail que la société Arcadie Truculus était responsable des conditions d'exécution du travail, de sorte que ni elle ni son préposé, M. X..., n'avaient à l'égard de M. Y... la qualité de tiers ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Les Mutuelles du Mans IARD, la société Groupe Bigard et M. X... de leurs demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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