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Cour de cassation, 22 mai 2019. 17-22.193

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-22.193

jurisprudence.case.decisionDate :

22 mai 2019

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COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Interruption d'instance Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 529 F-D Pourvoi n° Z 17-22.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société G... international business (MIB), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Sarplast industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société G... international business, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sarplast industrie, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que la société G... international business s'est pourvue en cassation le 27 juillet 2017 contre un arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar dans un litige l'opposant à la société Sarplast industrie ; Attendu que le redressement judiciaire de la société Sarplast Industrie, défenderesse au pourvoi, a été prononcé le 10 juillet 2018, les sociétés V... & R... et P... & associes étant désignées respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : Constate l'interruption de l'instance ; Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 15 octobre 2019 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme RIFFAULT-SILK.

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Cour de cassation 2019-05-22 | Jurisprudence Berlioz