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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-15.719

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-15.719

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Caen (3ème Chambre civile), au profit de Mme Janine Y... divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... divorcée X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 27 avril 1989, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux X...-Y..., mariés sans contrat préalable le 12 février 1965 et soumis au régime légal de la communauté de meubles et d'acquêts; que, le 16 août 1993, Mme Y... a assigné son ex-mari en licitation d'un immeuble acquis au cours du mariage; que M. X..., n'ayant pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 1994 a accueilli cette prétention; qu'en cause d'appel, M. X... a demandé à faire insérer dans le cahier des charges une clause de substitution et une clause d'attribution; que l'arrêt attaqué (Caen, 2 mars 1995), a débouté M. X... de ses demandes, et a fixé la mise à prix de l'immeuble à 1 500 000 francs; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en omettant de rechercher si Mme Y... ne refusait pas dans une intention de nuire ou sans raison sérieuse l'insertion au cahier des charges d'une clause d'attribution permettant à M. X... de bénéficier du régime fiscal applicable au partage, les droits de son épouse étant préservés dès lors qu'il offrait de consigner préalablement la moitié du prix d'adjudication, la cour d'appel, qui s'est bornée à motiver sa décision par une formule générale et abstraite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et des règles régissant l'abus de droit; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a jamais soutenu que le refus opposé par Mme Y... à l'insertion d'une clause d'attribution dans le cahier des charges serait constitutif d'un abus de droit, de telle sorte que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 13 000 francs; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz