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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant lieudit Laval, 69380 Charnay,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Caisse d'épargne Ecureuil de Lyon, établissement de crédit à but non lucratif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la Caisse d'Epargne Ecureuil de Lyon, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt déféré, partiellement confirmatif (Lyon, 16 septembre 1993), que, par acte du 1er décembre 1987, M. X... s'est porté caution solidaire du montant du découvert de 250 000 francs consenti le même jour par la Caisse d'épargne Ecureuil de Lyon (la Caisse) à la société Briant et Grosclaude (la société) dont il était le gérant; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 10 février 1988, la Caisse a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en opposant à la caution assignée en paiement l'autorité de la chose jugée d'une décision prononcée dans le cadre du redressement judiciaire du débiteur cautionné, instance à laquelle elle était tiers, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que la caution même solidaire, a la faculté d'opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette cautionnée et de faire ainsi constater à son profit la nullité de la convention principale; qu'en refusant à M. X... le droit de se prévaloir de ce moyen de défense, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la créance de la Caisse avait été irrévocablement admise au passif, faute de réclamation dans le délai légal, l'arrêt retient à bon droit que la chose ainsi jugée s'impose à la caution qui ne peut plus contester l'existence de la créance dans son principe, ni en faire modifier le montant, et qu'elle ne peut davantage faire prononcer la nullité de la convention principale; que la cour d'appel a donc justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Caisse, sur le montant de la condamnation principale, les intérêts au taux conventionnel à compter de la date de la mise en demeure lui ayant été adressée postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société alors, selon le pourvoi, que l'obligation de la caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal; que même lorsque le cautionnement s'étend aux intérêts de retard, la caution n'est pas tenue des intérêts de la dette du débiteur au-delà de la date du jugement prononçant le redressement judiciaire, lequel opère arrêt du cours des intérêts; qu'en décidant le contraire et en condamnant la caution à payer les intérêts à compter d'une date postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 2013 du Code civil, ensemble l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu que, loin de condamner M. X... à payer, sur le montant de la condamnation principale, les intérêts dus par la société, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la caution est tenue "des intérêts attachés à son propre retard", retient que M. X... s'était engagé à payer les intérêts au taux de 13% jusqu'à parfait paiement et que la mise en demeure lui a été adressée le 27 août 1988; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen est sans fondement;
Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en déclaration de responsabilité dirigée contre la Caisse, dispensateur de crédit, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon la convention de découvert, le prêt de 250 000 francs devait être remboursé dans les deux mois de sa signature, durée qui -compte tenu notamment de l'importance de la somme en jeu- était de nature à établir qu'en le consentant et en exigeant le cautionnement de M. X..., l'établissement financier s'était seulement préoccupé d'obtenir des sûretés et non de vérifier le caractère raisonnable de l'engagement pris par ses clients; qu'en affirmant que la convention soumise à cautionnement avait consenti à la société un découvert de 250 000 francs pour une durée de douze mois, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en déclarant que le prêt litigieux était destiné à couvrir le débit et à permettre un redressement rapide de la société - cela pour en inférer que l'établissement financier n'avait pas recherché son propre intérêt ou manqué à son devoir de conseil en le soumettant à cautionnement - sans rechercher concrètement si les conditions du prêt (250 000 francs à 13% à rembourser en l'espace de deux mois) étaient effectivement en proportion de la situation financière de la société dont le créancier était par ailleurs parfaitement informé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, ensuite, qu'en énonçant seulement que les relevés des opérations du compte de dépôt démontraient que le débit était récent, sans préciser que le compte avait présenté un solde débiteur dès le mois de juillet 1986 et que la situation déficitaire s'était aggravée de manière constante depuis le mois de décembre 1986 au point d'atteindre 155 000 francs en avril 1987 pour dépasser 200 000 francs en septembre 1987 ou 245 000 francs à la fin du mois d'octobre 1987, ce qui était de nature à établir qu'en faisant signer à la société une convention de découvert et en exigeant le cautionnement du gérant, l'établissement financier avait seulement cherché à obtenir des sûretés sans se préoccuper du caractère raisonnable des engagements souscrits, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; et alors, enfin, qu'en soulignant que la caution disposait de toutes les informations et pouvait ainsi évaluer ses capacités financières ainsi que les chances de rétablissement de la trésorerie de la société qu'elle dirigeait, objection inopérante s'agissant de déterminer si l'organisme prêteur avait de son côté rempli son
obligation de conseil et non de renseignements, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en sa qualité de dirigeant de la société, M. X... disposait de toutes les informations utiles et pouvait évaluer les chances de rétablissement de la trésorerie; que par ce seul motif, peu important l'erreur matérielle sur la durée du découvert consenti qui était sans incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir aucun des griefs du moyen; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE, par voie de conséquence, la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. X..., envers la Caisse d'épargne Ecureuil de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.