Cour de cassation, 13 octobre 1992. 91-80.365
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-80.365
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me DELVOLVE et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'HELIAS Y..., épouse B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1990, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée à une amende d'un montant de 1 000 francs et à des réparations civiles pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme B... coupable de contravention à un arrêté du préfet de la Vendée portant obligation de fermeture des boulangeries le jour de repos hebdomadaire, en date du 5 juin 1984 ;
"aux motifs que cet arrêté avait été pris à la suite d'un accord passé entre le syndicat départemental de la boulangerie de la Vendée et le syndicat CFDT, que le préfet de la Vendée n'avait comme obligation que de consulter les syndicats représentatifs de son département et non de solliciter l'avis d'un syndicat ayant son siège en dehors de son département, et que l'arrêté préfectoral du 5 juin 1984 était donc opposable à Mme B... ;
"alors d'une part que la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions tiré de ce que la boulangerie industrielle, à laquelle appartient Mme A..., constitue une profession distincte de la boulangerie artisanale qui était représentée à cet accord ;
"alors d'autre part que l'article L. 221-17 du Code du travail ne se réfère pas à la notion de syndicat représentatif et qu'il incombait à la Cour de rechercher, ce qu'elle n'a pas fait, si l'arrêté préfectoral était fondé sur un accord syndical exprimant l'opinion de la majorité de la profession à laquelle appartient Mme B... ;
"alors qu'enfin, que la Cour n'a pas répondu au chef de conclusions tiré de ce que l'arrêté préfectoral était illégal pour avoir autorisé des dérogations à ses prescriptions" ;
Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que l'arrêté du préfet de la Vendée du 5 juin 1984, prescrivant la fermeture dominicale des boulangeries du département, a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 2 mars 1992 ; que dès lors les poursuites engagées contre Marie-Claude B..., en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, pour inobservation des dispositions de cet arrêté, n'ont plus de fondement légal et que l'arrêt qui l'a déclarée coupable doit être annulé ;
d Par ces motifs ;
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, du 18 décembre 1990 ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre;
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