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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 17 novembre 1995, qui dans l'information suivie contre X... a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de fausses attestations et usage;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, produit par un avocat au barreau de PARIS, ne porte pas la signature du demandeur;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6° et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur la plainte de Joseph X... pour fausses attestations et usage;
"aux motifs qu'il apparaît que Joseph X... ne rapporte aucune preuve de la fausseté alléguée par lui, des attestations qu'il conteste, que s'agissant de l'attestation de Mme Y..., la circonstance que la partie civile aurait acquitté des frais de gardienne et de centre aéré pour la mineure Bérangère X... ne saurait, à elle seule, impliquer que cette enfant n'a pas été également, courant 1980, accueillie à l'école maternelle;
"alors que Joseph X... invoquait dans ses conclusions un moyen pris de ce que, contrairement à ce que prétendait Mme Y... qui, pour appuyer ses dires, avait produit le registre d'entrée de l'école faisant apparaître l'inscription de Bérangère X... le 15 mai 1980, une inscription à une telle date était impossible, s'agissant d'un jour férié (Ascension) et qu'ainsi, le registre produit était de surcroît un faux; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, fondé sur une inexactitude matérielle, tendant à démontrer la mauvaise foi de l'auteur de l'attestation, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de motifs";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée;
Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation;
D'où il suit que le moyen est irrecevable; qu'il en est de même du pourvoi en application de l'article 575 du Code de procédure pénale;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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