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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite du décès de Maurice X..., un jugement du 2 novembre 1993 a dit que sa veuve, s'était rendue coupable du recel d'une somme de 840 000 francs correspondant à des retraits effectués avant le décès ainsi que d'une autre somme de 20 000 francs et l'a condamnée à restituer ces montants à la masse à partager ; que, cette décision n'ayant pas été exécutée non plus qu'une ordonnance de référé ayant accordé à chacun des trois enfants du défunt une provision à valoir sur la restitution des sommes recélées, ceux-ci ont assigné Mme X... en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 2 mai 2001) d'avoir accueilli la demande, assorti la condamnation à paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 18 août 1983, date du décès de Maurice X..., alors, selon le moyen :
1 / que les intérêts ne pouvaient courir qu'à compter de l'assignation ayant saisi la juridiction s'étant prononcée par le jugement du 2 novembre 1993, caractérisant l'appropriation injustifiée ;
2 / que la cour d'appel a omis de préciser à compter de quelle date la capitalisation commençait à courir ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant estimé par motifs propres et adoptés, que le recel était constitué à compter du décès, a justement fixé le point de départ des intérêts sur les sommes recélées à cette date, marquant l'appropriation injustifiée ; que le premier grief, qui remet en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;
Et attendu, d'autre part, que l'article 1154 du Code civil n'exige pas que les juges précisent dans leur décision le point de départ de la capitalisation des intérêts ; que le second grief n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt a également condamné Mme X... à payer à chacun des trois enfants une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu'il retient que depuis l'arrêt du 31 octobre 1995 qui a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du 2 novembre 1993, celle-ci a multiplié les manoeuvres d'obstruction, n'a pas exécuté l'ordonnance de référé la condamnant à des provisions et que sa résistance occasionne un préjudice aux héritiers, menacés de pénalités fiscales ; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme veuve X... à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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