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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Architeck, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de la société anonyme Etablissements Pagot, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., A..., C...
B..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Architeck, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Etablissements Pagot, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour mettre à la charge de la société Architeck, qui avait conclu un marché à forfait, le coût de travaux supplémentaires exécutés par la société Etablissements Pagot, entrepreneur, l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1991) retient que les comptes-rendus de visites de chantier révélant que des travaux modificatifs ont été décidés lors de l'exécution, en présence d'un membre de la société Architeck, qui avait convenu qu'elle était seule habilitée à donner des instructions à l'entrepreneur, il doit être considéré que ces décisions ont été prises à la demande de cette société et que son acceptation sans réserves des comptes-rendus de chantier équivaut à une autorisation écrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que le marché stipulait que les travaux supplémentaires devaient faire l'objet d'un ordre de service écrit et que l'entrepreneur serait tenu d'exécuter ces travaux, sous réserve d'un accord écrit sur leur prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Etablissements Pagot, envers la société Architeck, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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