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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-11.741

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.741

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Any Y..., veuve de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Bétoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen et ayant relevé que l'aménagement des fenêtres, dotées de verres transparents, constitutif de la servitude invoquée, et dont elle avait constaté l'existence, préexistait à la division résultant de l'acte d'achat de M. X... du 29 février 1964, que la description d'ouvertures "translucides" dans l'acte de vente des époux A... à Mme Z... ne découlait pas de l'acte de division des fonds précédemment réunis dans les mains du même auteur, que cet aménagement procédait de ce dernier, ou en tout cas n'avait pas été modifié par lui, que Mme Z... ne prouvait pas que M. X... avait rouvert des fenêtres jusque-là prétendument obstruées, la cour d'appel, qui a retenu que les éléments extrinsèques à l'acte de division n'étaient pas de nature à établir l'intention du propriétaire originel de supprimer les vues et ainsi fait ressortir l'absence de volonté de contrarier la présomption légale qui s'attachait à la situation de fait constatée, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz