Cour de cassation, 23 juin 2022. 20-23.178
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
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20-23.178
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23 juin 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10457 F
Pourvoi n° H 20-23.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022
La société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-23.178 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 8],
3°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 7],
4°/ à Mme [H] [I], épouse [V],
5°/ à M. [W] [V],
6°/ à M. [P] [V],
tous trois domiciliés [Adresse 4],
7°/ au Fond d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à l'Établissement national des invalides de la marine, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [6], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes [C] et [H] [I] et de MM. [M] et [O] [I] et de MM. [W] et [P] [V], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fond d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Établissement national des invalides de la marine, et après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6], condamne la société [6] à payer à Mme [C] [I], MM. [M] [I], [O] [I], Mme [H] [I], MM. [W] [V], [P] [V] la somme globale de 3 000 euros, condamne la société [6] à payer à l'Etablissement national des invalides de la marine la somme de 3 000 euros et condamne la société [6] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société [6]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société [6] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action des consorts [I], dit que la maladie professionnelle déclarée par le certificat médical du 6 mai 2009 dont [T] [I] était atteint est due à la faute inexcusable de son employeur, fixé la majoration de la rente due à sa veuve à son maximum, dit que cette rente sera versée par l'ENIM, accordé à la succession de [T] [I] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal au 17 juin 2009 à laquelle [T] [I] aurait pu prétendre avant son décès en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et dit que cette indemnité forfaitaire sera versée directement à la succession de [T] [I] par l'ENIM, fixé la réparation des préjudices personnels subis [T] [I] d'une part, par Madame [C] [I] sa veuve, Monsieur [M] [I], Madame [H] [I] et Monsieur [O] [I] ses enfants, Monsieur [W] [V] et Monsieur [P] [V] ses petits-enfants au titre de leurs préjudices moraux d'autre part, condamné l'ENIM à payer au FIVA subrogé les sommes de 64 300 et 65 300 euros, déclaré opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de [T] [I] déclarée selon certificat médical initial du 6 mai 2009, condamné la société [6] à rembourser à l'ENIM les sommes que celui-ci est amené à payer aux ayant droits de la victime et au FIVA en exécution du jugement, intérêts compris, ainsi que l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable, et condamné la société [6] à verser aux consorts [I] les sommes de 2 000 et 3 500 euros, au FIVA la somme de 1 500 euros et à l'ENIM les sommes de 1 000 et 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Alors que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater notamment soit de la date de la première constatation médicale de la maladie, soit de la date de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, celle-ci interrompant l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et faisant courir un nouveau délai de deux ans, sous réserve que la maladie n'ait pas été prise en charge comme une simple aggravation d'une maladie antérieure ; qu'en effet la victime, dont la maladie a été prise en charge par la caisse à ce titre, suivant décision devenue définitive à son égard, n'est pas fondée à contester ultérieurement cette qualification à l'appui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'ayant constaté qu'il résulte que la première constatation médicale de la nouvelle maladie de Monsieur [I] et de son lien avec une exposition à l'amiante a été faite dans le certificat médical initial du 6 mai 2009, qui a fait courir le délai de prescription de deux ans, la décision ultérieure de l'ENIM du 8 avril 2010 étant sans conséquence puisqu'elle porte sur une aggravation la maladie antérieure de Monsieur [I], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.431-2 du code de la sécurité sociale et L.461-1, alinéa 1er, de ce même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 applicable jusqu'au 19 août 2015 ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société [6] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de [T] [I] déclarée selon certificat médical initial du 6 mai 2009, dit que la maladie professionnelle déclarée par le certificat médical du 6 mai 2009 dont [T] [I] était atteint est due à la faute inexcusable de son employeur, fixé la majoration de la rente due à sa veuve à son maximum, dit que cette rente sera versée par l'ENIM, accordé à la succession de [T] [I] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal au 17 juin 2009 à laquelle [T] [I] aurait pu prétendre avant son décès en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et dit que cette indemnité forfaitaire sera versée directement à la succession de [T] [I] par l'ENIM, fixé la réparation des préjudices personnels subis [T] [I] d'une part, par Madame [C] [I] sa veuve, Monsieur [M] [I], Madame [H] [I] et Monsieur [O] [I] ses enfants, Monsieur [W] [V] et Monsieur [P] [V] ses petits-enfants au titre de leurs préjudices moraux d'autre part, condamné l'ENIM à payer au FIVA subrogé les sommes de 64 300 et 65 300 euros, condamné la société [6] à rembourser à l'ENIM les sommes que celui-ci est amené à payer aux ayant droits de la victime et au FIVA en exécution du jugement, intérêts compris, ainsi que l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable, et condamné la société [6] à verser aux consorts [I] les sommes de 2 000 et 3 500 euros, au FIVA la somme de 1 500 euros et à l'ENIM les sommes de 1 000 et 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Alors, de première part, que, pour les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le caractère non contradictoire de la procédure rend inopposable à l'égard de l'employeur la décision de l'ENIM de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle et prive cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et d'indemnités versés par elle ; qu'en admettant l'opposabilité à la société [6] de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [I] par l'ENIM, malgré son caractère non contradictoire, la cour d'appel a violé les articles L.412-8, L.413-12, L.452-2, L.452-3, R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et le principe général du droit au respect des droits de la défense et de l'égalité des armes ;
Alors, de deuxième part, que le principe de contradiction résultant tant de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que du principe général du droit du respect des droits de la défense, s'impose aux organismes sociaux, lesquels sont investis d'une mission de service public et de prérogatives de puissance publique notamment dans les décisions qu'ils imposent unilatéralement aux employeurs ; qu'il résulte de ce principe que les décisions par lesquelles ces organismes sociaux reconnaissent le caractère professionnel de la maladie d'un salarié ne sauraient être opposées à un employeur qui n'a pas été consulté dans le cadre de la procédure d'instruction menée préalablement ; qu'en admettant l'opposabilité à la société [6] de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [I] par l'ENIM, malgré son caractère non contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe général du droit au respect des droits de la défense et de l'égalité des armes ;
Alors, subsidiairement, de troisième part, que, dans ses écritures d'appel (p. 39 et 40), la société [6] soutenait que la prise en charge par l'ENIM d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels repose sur une présomption d'imputabilité, que cette prise en charge ne doit pas être confondue avec la caractérisation nécessaire du caractère professionnel de la maladie par les juges du fond dans le cadre d'une action en faute inexcusable, c'est-à-dire du lien de causalité entre la maladie et cette faute, et donc que la prise en charge par l'ENIM au titre d'une maladie professionnelle ne lie en rien l'employeur ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen appelant réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société [6] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle déclarée par le certificat médical du 6 mai 2009 dont [T] [I] était atteint est due à la faute inexcusable de son employeur, fixé la majoration de la rente due à sa veuve à son maximum, dit que cette rente sera versée par l'ENIM, accordé à la succession de [T] [I] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal au 17 juin 2009 à laquelle [T] [I] aurait pu prétendre avant son décès en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et dit que cette indemnité forfaitaire sera versée directement à la succession de [T] [I] par l'ENIM, fixé la réparation des préjudices personnels subis [T] [I] d'une part, par Madame [C] [I] sa veuve, Monsieur [M] [I], Madame [H] [I] et Monsieur [O] [I] ses enfants, Monsieur [W] [V] et Monsieur [P] [V] ses petits-enfants au titre de leurs préjudices moraux d'autre part, condamné l'ENIM à payer au FIVA subrogé les sommes de 64 300 et 65 300 euros, déclaré opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de [T] [I] déclarée selon certificat médical initial du 6 mai 2009, condamné la société [6] à rembourser à l'ENIM les sommes que celui-ci est amené à payer aux ayant droits de la victime et au FIVA en exécution du jugement, intérêts compris, ainsi que l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable, et condamné la société [6] à verser aux consorts [I] les sommes de 2 000 et 3 500 euros, au FIVA la somme de 1 500 euros et à l'ENIM les sommes de 1 000 et 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Alors, de première part, qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par la société [6], si l'ENIM avait effectivement pris une décision de prendre en charge au titre des maladies professionnelles le cancer broncho-pulmonaire primitif ayant conduit au décès de Monsieur [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 applicable jusqu'au 19 août 2015, de l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable antérieure à sa modification par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article 21-4 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, dans sa rédaction initiale applicable jusqu'au 26 avril 2012 ;
Alors, de deuxième part, qu'en ne recherchant pas, comme le lui demandait la société [6], si les trois attestations produites, 40 ans après, par trois salariés, n'étaient pas dépourvues valeur probante dès lors qu'il était impossible d'attester de la présence de fibres d'amiante à l'oeil nu, car ces fibres étaient invisibles, n'étaient pas impliquée par la présence de poussière et se distinguaient de l'amiante non friable en bon état de conservation, ce dont il résultait que l'exposition fautive de Monsieur [I] à l'amiante ne pouvait pas être démontrée par ces trois seules attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 applicable jusqu'au 19 août 2015, de l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable antérieure à sa modification par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article 21-4 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, dans sa rédaction initiale applicable jusqu'au 26 avril 2012 ;
Alors, de troisième part, qu'en ne recherchant pas, comme la société [6] le lui demandait, si celle-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel aurait été exposé le salarié, car aucune obligation ne pesait sur les armateurs avant 2000 et monsieur [I] avait quitté la société en 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.230-2 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au moment de l'exposition aux risques, devenus L.4121-1 et L.4121-2 du même code, rendus applicables par l'article L.5541-1 du code des transports aux marins salariés des entreprises d'armement maritime, ensemble l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La société [6] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la majoration de la rente due à sa veuve à son maximum, dit que cette rente sera versée par l'ENIM, déclaré opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de [T] [I] déclarée selon certificat médical initial du 6 mai 2009, condamné la société [6] à rembourser à l'ENIM les sommes que celui-ci est amené à payer aux ayant droits de la victime et au FIVA en exécution du jugement, intérêts compris, ainsi que l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable, et condamné la société [6] à verser aux consorts [I] les sommes de 2 000 et 3 500 euros, au FIVA la somme de 1 500 euros et à l'ENIM les sommes de 1 000 et 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Alors qu'après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état morbide résultant de l'accident, le marin reçoit une pension s'il est atteint d'une invalidité permanente d'au moins 10 % évaluée d'après le barème en vigueur pour les accidents du travail ; qu'en cas de cumul d'une pension de vieillesse sur la caisse de retraites des marins et d'une pension attribuée à ce titre, le montant total des émoluments versés à l'intéressé ne peut dépasser celui du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux pensions considérées ; que la pension de veuve peut se cumuler avec une pension de réversion sur la caisse de retraites des marins à concurrence de 50 % du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux pensions considérées ; qu'en cas de décès ou d'inhabilité du père ou de la mère à percevoir une pension de réversion sur la caisse de retraite des marins, les orphelins peuvent cumuler la pension de veuve avec les pensions sur la caisse de retraite des marins dans la limite prévue à précédemment ; que la limite de cumul fixée prévue entre la pension de veuve et la pension de réversion est portée à 60 % dès l'ouverture du droit au complément de rente prévu au dernier alinéa de l'article L.434-8 du code de la sécurité sociale ; qu'en se bornant à retenir que la majoration de la rente servie à Madame [C] [I] en qualité de conjoint survivant sera fixée au maximum prévu par la loi, selon l'instruction de l'ENIM du 9 mars 2017, et en refusant de dire que la majoration de la rente ne devra pas dépasser le plafond prévu à l'article 21 du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, la cour d'appel a violé cette disposition par refus d'application ;
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