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Cour de cassation, 10 décembre 2015. 14-22.103

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-22.103

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, le 28 avril 2014), que M. X... et Mme Y... ont confié à M. Z..., assuré auprès de la MAF, des études préliminaires et ont conclu avec lui un contrat d'architecte pour la réalisation d'une maison individuelle ; que la société Simbat a été chargée de divers lots (pour un montant de 86 906, 83 euros TTC,) et de travaux supplémentaires (à hauteur de 6 100 euros HT) ; que la société Simbat, depuis en liquidation judiciaire, a abandonné le chantier ; que M. X... et Mme Y... ont, après expertise, assigné M. Z... et la MAF en indemnisation ; Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 53 361 euros la condamnation de M. Z... et de la MAF au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisi ; qu'en refusant de remettre en cause l'évaluation par l'expert judiciaire du montant du trop-perçu par la société Simbat dès lors qu'elle a été débattue en cours d'expertise, après le dépôt des dires, et qu'elle a été fixée par l'expert judiciaire, en considération des pièces et factures produites en cours d'expertise, au lieu de rechercher elle-même, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... et Mme Y... avaient effectivement payé à la société Simbat, non la somme de 73 363, 43 euros comme retenue par l'expert, mais celle de 97 039, 66 euros, de sorte que le montant du trop-perçu s'élevait à 53 191, 82 euros, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 4 du code civil ; 2°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'en subordonnant la réparation du préjudice subi par M. X... et Mme Y... du fait de la réalisation des travaux restant à accomplir, à la condition qu'ils rapportent la preuve qu'ils se sont effectivement acquittés de cette dépense, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil ; 3°/ qu'en cas de désordres consécutifs à une absence d'ouvrage, la réparation doit englober l'exécution de l'ouvrage omis ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que l'architecte, M. Z..., n'avait pris aucune mesure pour que la société Simbat respecte les échéances contractuelles, et qu'il n'a pas mis en demeure cette dernière de le faire, si bien que le chantier n'était pas achevé à son terme ; qu'en décidant que seules des malfaçons auraient justifié que l'architecte soit tenu de supporter les surcoûts consécutifs aux travaux que les consorts X...- Y... ont dû supporter pour la réalisation de leur maison individuelle, quand le manquement de l'architecte à son obligation de surveillance était en relation de causalité avec le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage qui, par la faute de M. Z..., avaient été contraints de supporter des dépenses supplémentaires, non prévues dans le devis initial, pour achever leur maison individuelle commandée sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la portée du rapport d'expertise, que les explications détaillées de l'expert s'appuyaient sur les factures produites par les maîtres de l'ouvrage, sur les explications des parties et sur les chiffrages effectués à partir de ses constatations, et relevé que l'expert ne faisait pas état de malfaçons, la cour d'appel, devant laquelle M. X... et Mme Y... ne prétendaient pas avoir été contraints, par la faute de M. Z..., de supporter des dépenses supplémentaires non prévues dans le devis initial pour achever l'ouvrage, et qui n'a pas subordonné la réparation du préjudice à l'acquittement effectif de la dépense des travaux restant à accomplir, a souverainement évalué le préjudice résultant des manquements de l'architecte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer à M. Z..., l'EURL Z... et la MAF la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... et Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum M. Geoffroy Z... et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. Sébastien X... et à Mme Malika Y..., des dotrunages et intérêts d'un montant de 53. 361 ¿ seulement et D'AVOIR débouté M. Sébastien X... et à Mme Malika Y... de leurs plus amples demandes indemnitaires qu'ils avaient formées contre M. Geoffroy Z... et son assureur, la MAAF ; AUX MOTIFS QU'il résulte du contrat d'architecte signé par les parties (paragraphe G3. 7- DET) que l'architecte rédige et signe les ordres de service pour l'exécution des travaux des différents corps d'état ; qu'il organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les compte rendus qu'il diffuse à tous les intéressés, vérifie J'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, vérifie les situations de l'entrepreneur dans un délai de 21 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement, vérifie les mémoires établis par les entreprises dans un délai de 45 jours à compter de leur réception, établit Je décompte définitif en fin de chantier et propose le règlement pour solde ; que l'expert estime que l'architecte n'a pas exécuté sa mission de direction des travaux prévue dans le contrat ; qu'il indique en effet que la phase d'études prélirojnaires du dossier administratif au visa des études d'exécution a bien été exécutée à 100 %, que la phase DET a été facturée à 20 % ; que l'architecte a fait correctement sa mission pendant la phase d'études mais n'a à priori pas maîtrisé l'exécution du chantier ; que le premier juge a relevé que devant la défaillance persistante de l'entreprise le maître d'oeuvre aurait dû la mettre en demeure de respecter ses obligations ; que, devant la cour Geoffroy Z... n'apporte pas plus d'éléments ; qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a respecté ses obligations contractuelles. Au contraire devant la défaillance persistante de l'entreprise il ne l'a pas mise en demeure de respecter ses obligations et n'a pris aucune mesure pour que les délais soient respectés ; qu'il sera relevé tout d'abord que Geoffroy Z... avait été réglé à hauteur de 20 % sur la phase DET et il ne saurait donc prétendre que le non-paiement de ses honoraires l'aurait exonéré de ses obligations ; qu'il ne saurait non plus invoquer qu'il n'appartenait pas aux maîtres de l'ouvrage de payer toutes les factures présentées par l'entreprise SIMBA T avec laquelle ils étaient en relation directe alors qu'en sa qualité d'architecte titulaire d'une mission complète il lui appartenait de viser préalablement les factures avant le paiement et qu'en outre cet acte de la part des consorts X...- Y... ne peut être considéré comme une immixtion fautive puisqu'ils n'étaient pas notoirement compétents et qu'ils n'ont pas pris la responsabilité technique du chantier par des actes positifs ; qu'il ne saurait non plus prétendre que les travaux supplémentaires ont retardé le chantier alors qu'en sa qualité d'architecte il lui aurait appartenu s'il estimait que les délais ne seraient pas de ce fait respectés d'établir un nouveau planning, ce qu'il n'a pas fait ; que, dans ces conditions il convient de constater qu'il n'a pas exécuté sa mission de direction de chantier et qu'il doit en conséquence indemniser les maîtres de l'ouvrage du préjudice qui en est résulté pour eux. Il sera ajouté que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé que l'architecte n'était pas responsable du non achèvement du chantier mais que ses carences et son manque d'initiative constituent des manquements qui ont généré un préjudice ; que c'est donc en fonction de ces éléments que sera calculé le préjudice ; que, sur le préjudice, l'expert a déposé son rapport le 6/ 10/ 20 ll ; qu'il indique que la stabilité et la solidité de l'immeuble ne sont pas compromises mais que l'immeuble est impropre à l'usage car non achevé ; qu'il a estimé le coût des travaux à terminer et à reprendre et a fixé leur durée d'exécution à trois mois ; que ce préjudice peut être évalué de la façon suivante :- paiement par le maitre de l'ouvrage à l'entreprise Simbat de travaux non réalisés puisque ce paiement aurait pu être évité si la surveillance du chantier avait eu lieu dans le respect des règles du cahier des charges ; que l'expert indique que le montant total facturé est de 79. 463, 43 ¿ TTC, qu'il convient de déduire de cette somme le montant des travaux supplémentaires qui n'étaient pas compris dans le devis de base et qui n'ont pas été faits sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte (6. 100 ¿ TTC) et que dès lors les travaux payés s'élèvent à 73. 363, 43 ¿ TTC ; que le montant estimé pour les travaux exécutés étant de 59. 265, 23 ¿ TTC, le trop payé à l'entreprise est de 14. 099 ¿ TTC ; que les explications de l'expert pour aboutir à ce chiffre, qui sont détaillées, et que s'appuient tant sur les factures produites par les maîtres de l'ouvrage que sur les explications des parties et sur les chiffrages effectués par lui à partir de ses constatations ne sauraient être remises en cause devant la cour alors qu'elles ont déjà été débattues en cours d'expertise à la suite des dires déposés ; qu'en conséquence, ce chiffre de 14. 099 ¿ TTC sera retenu ; que les maitres de l'ouvrage sollicitent en outre la sorrune de 88. 027 ¿ TTC qui correspondrait au montant des travaux non effectués par l'entreprise Simbat et qu'ils ont dû faire réaliser ; que cette somme au demeurant beaucoup plus élevée que celle retenue par l'expert au titre des travaux à terminer (42. 100 ¿ HT) ne correspond pas à un préjudice pour les intimés puisqu'elle n'a pas été payée ; qu'il sera ajouté que l'expert ne fait pas état de malfaçons ce qui aurait pu justifier partiellement la demande ; que ce chef de demande sera donc rejeté ; que par contre il ne saurait être alloué aux intimés le montant des pénalités de retard qu'ils réclament puisqu'il s'agit du retard dans l'exécution des travaux et que Je CCAP prévoit que cette pénalité est retenue sur le paiement des situations mensuelles de travaux ou situations définitives ; que, dès lors, cette pénalité n'est pas imputable à l'architecte ; 1. ALORS QU'il incombe au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisi ; qu'en refusant de remettre en cause l'évaluation par l'expert judiciaire du montant du trop-perçu par la société SIMBAT dès lors qu'elle a été débattue en cours d'expertise, après le dépôt des dires, et qu'elle a été fixée par l'expert judiciaire, en considération des pièces et factures produites en cours d'expertise, au lieu de rechercher elle-même, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... et Mme Y... avaient effectivement payé à la société SIMBAT, non la somme de 73. 363, 43 ¿ comme retenue par l'expert, mais celle de 97. 039, 66 ¿ de sorte que le montant du trop-perçu s'élevait à 53. 191, 82 ¿ (conclusions, p. 19), la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 4 du Code civil ; 2. ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'en subordonnant la réparation du préjudice subi par M. X... et Mme Y... du fait de la réalisation des travaux restant à accomplir, à la condition qu'ils rapportent la preuve qu'ils se sont effectivement acquittés de cette dépense, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du Code civil ; 3. ALORS QU'en cas de désordres consécutifs à une absence d'ouvrage, la réparation doit englober l'exécution de l'ouvrage omis ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que l'architecte, M. Z..., n'avait pris aucune mesure pour que la société Simbat respecte les échéances contractuelles, et qu'il n'a pas mis en demeure cette dernière de le faire si bien que le chantier n'était pas achevé à son terme ; qu'en décidant que seuls des malfaçons auraient justifié que l'architecte soit tenu de supporter les surcoûts consécutifs aux travaux que les consorts X...-Y... ont dû supporter pour la réalisation de leur maison individuelle, quand le manquement de l'architecte à son obligation de surveillance était en relation de causalité avec le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage qui, par la faute de M. Z..., avaient été contraints de supporter des dépenses supplémentaires, non prévues dans le devis initial, pour achever leur maison individuelle commandée sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

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