jurisprudence.case.fullText
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10610 F
Pourvoi n° U 17-23.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société VEJ France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Planète médicale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Infotel conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des sociétés VEJ France et Planète médicale, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Infotel conseil ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés VEJ France et Planète médicale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Infotel conseil la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour les sociétés VEJ France et Planète médicale
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la société Vej France et la société Planète Médicale à payer à la société Infotel Conseil la somme de 50 904 € TTC avec intérêts à compter du 24 juillet 2015 ;
AUX MOTIFS QUE, en juillet 2013, la société Infotel Conseil, sur demande des sociétés Vej France et Planète Médicale, a présenté une étude pour le développement d'un logiciel dénommé Archimed de collecte de bilans de santé dans les centres de médecine du travail et les centres d'examen de santé en vue de leur transfert à la CPAM, étude payée fin juillet ; que le 5 août 2013, M. Y..., dirigeant des sociétés Vej France et Planète Médicale, a donné son accord à l'offre de développement du logiciel, laquelle prévoyait une mise en service le 24 janvier 2014, et estimait le prix à 131 430 € HT correspondant à 337 jours à 390 €, ces éléments étant présentés comme indicatifs ; qu'aucune preuve d'un accord sur une livraison avant le 31 décembre 2013 n'est rapportée ; que dans un courriel du 15 novembre 2013, la chef de projet chez Infotel déclarait ne pouvoir s'engager sur une livraison fin décembre, même en simplifiant le projet ; qu'une offre de tierce maintenance applicative à compter de mai 2014 a été acceptée par la société Planète Médicale, offre qui prévoyait une facturation après validation de la solution apportée aux « mantis », lesquels sont des anomalies dans le fonctionnement, bloquantes ou non ; que les factures en litige concernent pour deux d'entre elles le développement du logiciel, livré selon Infotel Conseil en février 2014, et pour les autres, la tierce maintenance applicative, et ont été émises pour des interventions de mai à novembre 2014 ; que s'agissant des factures concernant le développement du logiciel, les appelantes contestent sa performance, invoquent un retard de livraison, un dépassement du prix, et estiment que la justification des prestations facturées en heures de travail d'intervenants dans les deux factures en litige n'est pas rapportée ; que le nombre de jours facturés est de 481, soit un dépassement HT de 56 160 € ; que toutefois, le prix n'étant pas forfaitaire, le montant est dû si le travail a été nécessaire et accompli ; que les échanges de courriels produits établissent que la livraison du logiciel a été achevée le 19 février 2014, après avoir débuté en décembre 2013 ; que le rapprochement avec le contrat tierce maintenance applicative permet d'établir que les envois dénommés « livraison v1.0.2, 3, 4, 5 » intervenus entre avril et août 2014 sont des corrections effectuées à la suite du signalement de « mantis » et non l'exécution de prestations comprises dans le développement du logiciel ; qu'il ne peut dès lors être retenu que la livraison a été retardée de plusieurs mois ; que d'ailleurs, si le logiciel n'avait pas été livré achevé ou s'il ne fonctionnait pas, les appelantes n'auraient pas accepté de signer en mai 2014 un contrat de tierce maintenance applicative, lequel permettait à la société Infotel Conseil de facturer ses interventions complémentaires ; que si les appelantes se plaignent de ce que le logiciel était défaillant en terme de performances, accusant une lenteur de fonctionnement, ces doléances ont été exprimées par courriel du 21 janvier 2014 et les modifications et interventions se sont poursuivies ; que de plus, Infotel Conseil fait valoir que la lenteur n'est pas nécessairement imputable au logiciel, mais à un matériel informatique trop ancien chez des clients qui nécessite dès lors des adaptations, traitées dans le cadre des mantis ; qu'enfin, la prise en compte des doléances des appelantes a conduit la société Infotel Conseil à déduire de ses réclamations le montant de 8 232 € HT correspondant aux corrections qui ont pu être ensuite facturées au titre de la tierce maintenance applicative ; qu'en dernier lieu, la contestation porte sur l'absence de justification des jours facturés pour trois intervenants ; que le détail figure dans le document constituant la pièce 12 des appelantes, qui ne mentionne pas le nom de l'intervenant mais les tâches effectuées et leur durée d'exécution ; que le total de cette durée correspond au nombre de jours facturés ; que s'agissant par exemple de l'intervenant qui gère le projet, Mme Z..., ce sont les tâches "gestion de projet", "spec. fonc" et "rédaction plan de test" qui sont effectuées, étant précisé que dans les charges de la gestion de projet sont comprises notamment les documentations fonctionnelle et technique, le manuel d'installation ; que les échanges d'e-mails nombreux sur les mois de janvier et février 2014 impliquant Mme Z... confirment que celle-ci a bien procédé aux travaux facturés parmi lesquels la rédaction du manuel, l'assistance technique ; que rien ne permet de remettre en doute les deux autres interventions dont le détail a été fourni par e-mail du responsable d'Infotel du 19 mars 2015 ; que les deux factures de janvier et février 2014 pour respectivement 25 740 € et 14 508 € TTC sont donc justifiées et dues ; que s'agissant des factures concernant la tierce maintenance applicative, les appelantes détaillent leurs critiques à l'encontre de chacune des factures sans tenir compte des réponses qui ont été apportées par l'intimée en termes d'avoirs ; qu'ainsi, à titre d'exemple, sur la première facture (329), les contestations des appelantes portent sur les mantis 12694, 12723, 12722, alors que les prestations correspondantes n'ont pas été facturées et ont donné lieu à un avoir, ce qui résulte du courriel explicatif d'Infotel du 28 avril 2015 ; que les autres contestations ne sont pas étayées, les mantis correspondant à des demandes d'intervention et une procédure suivie conformément au contrat ; qu'enfin, selon les appelantes, la dernière facture (39) émise en février 2015 ne se rattache ni au contrat de développement du logiciel, ni à une assistance technique à aucun contrat ; que cependant, la prestation facturée est décrite dans les pièces produites (mantis 15568 : configuration des fichiers d'échange entre Dinamit et Easy-On PC), la réalisation de ces travaux et leur caractère contractuel n'étaient pas contestés par M. Y... dans son courriel du 15 juillet 2015 puisqu'il invoquait un dysfonctionnement, qui n'est plus soutenu à présent ; que le bien-fondé de cette contestation n'est pas établi ; qu'en conséquence, l'intégralité du solde réclamé sur factures, après déduction des avoirs, est due ;
1/ ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que le coût final d'un contrat d'entreprise dont le prix est fixé au temps passé ne devrait pas, en l'absence de circonstances imprévues, être très éloigné de l'estimation faite par le prestataire dès lors que celui-ci apparaît être pour son client un professionnel expérimenté et informé ; qu'en l'espèce, les appelantes faisaient valoir, sans être contestées, que la société Infotel Conseil présentait tous les gages de professionnalisme et qu'en outre, avant d'être chargée de réaliser l'étude pour la réalisation de l'application informatique, elle avait été missionnée pour effectuer un audit des contraintes et des besoins des clients de la société Planète Médicale ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que si la proposition de la société Infotel Conseil estimait le coût du développement du logiciel à 131 430 € HT correspondant à 337 jours de travail, elle avait finalement facturé 481 jours de travail, soit un dépassement de 144 jours et de 56 160 € HT, sans qu'aucun obstacle inattendu n'ait été invoqué, ni constaté ; qu'en se bornant à relever que le prix n'étant pas forfaitaire, le montant est dû si le travail a été nécessaire et accompli, sans examiner si cette considérable sous-évaluation ne justifiait pas au moins en partie le refus des appelantes de s'acquitter du prix total réclamé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 (devenu 1103), 1135 (devenu 1104) et 1787 du code civil ;
2/ ALORS QUE les sociétés appelantes soutenaient que si les interventions facturées dans le cadre de la maintenance avaient été si nombreuses, c'est parce que, sous couvert de réparation d'avaries, ces prestations avaient pour objet la finition ou la correction d'un défaut de conception d'une application qui avait été livrée sans avoir été suffisamment testée et sans être véritablement achevée ; que la cour d'appel a elle-même constaté que des corrections avaient été facturées au titre de la tierce maintenance applicative ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si d'autres interventions facturées dans le cadre de la maintenance par la société Infotel Conseil n'avaient pas été rendues nécessaires par le défaut de conception du logiciel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 (devenu 1103), 1135 (devenu 1104), 1147 (devenu 1231-1) et 1787 du code civil ;
3/ ALORS QU'en déduisant du fait que les appelantes aient signé avec la société Infotel Conseil un contrat de tierce maintenance applicative la preuve de ce que le logiciel Archimed qu'elle leur avait livré était achevé et fonctionnait, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 (devenu 1103), 1135 (devenu 1104), 1147 (devenu 1231-1) et 1787 du code civil.