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Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-21.053

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-21.053

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 622-2, L. 635-1 et L. 635-5 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., qui exerçait une activité de gérant non salarié majoritaire au sein d'une entreprise, activité qui ne lui procurait aucun revenu, et une activité salariée attestée par des avis d'imposition, a formé devant la juridiction de sécurité sociale opposition à une contrainte émise par la caisse du régime social des indépendants pour des cotisations de l'assurance vieillesse et invalidité-décès dues pour le second semestre de 2005, les deux semestres de 2006 et les deux semestres de 2007 ; Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement énonce qu'en application du second alinéa de l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque l'activité non salariée non agricole n'est pas principale ; Qu'en statuant ainsi alors que cette disposition ne s'applique qu'à l'assurance maladie-maternité du régime social des indépendants et qu'aucune disposition ne prévoit cette dispense de cotisations pour l'assurance retraite de base, le régime complémentaire vieillesse et l'assurance invalidité-décès, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la caisse Régime social des indépendants secteur sud-est de Clermont-Ferrand. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit nulle et de nul effet la contrainte décernée à Monsieur Bernard X... par le RSI le 5 février 2009, et d'avoir condamné le RSI à payer à Monsieur X... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, vu l'article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale ; que les textes applicables au présent litige différent en fonction des périodes considérées; qu'en effet, la numérotation des articles du code de la sécurité sociale qui régissent la matière a été modifiée à la suite de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants ; qu'aux termes de l'article L 313-3-11° du Code de la Sécurité Sociale : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L 311-2 (affiliation au régime général) : les gérants de sociétés à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social (...). » ; qu'il s'en déduit, a contrario, que les autres mandataires sociaux de sociétés commerciales ressortissent au régime des travailleurs indépendants ; qu'aux termes de l'article L 615-4 CSS, devenu l'article L 613-4 après la réforme initiée par l'ordonnance précitée, énonce que : « Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliés et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. » ; qu'une disposition analogue existe en matière de couverture en assurance vieillesse (article L 622-2 CSS dans sa rédaction actuelle) ; qu'aux termes de l'article D 612-5 CSS : « Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L 613-l, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours. » ; que le deuxième alinéa du même article dispose que : « Pour les personnes mentionnées à l'article L 613-4, la cotisation minimale prévue à l'article précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale. » ; qu'il s'en déduit que lorsqu'un assujetti exerce plusieurs activités dont l'une implique l'affiliation au régime des travailleurs indépendants (cas prévu à l'article L 613-4 précité) aucune contribution n'est due à ce régime lorsque cette activité n'est que résiduelle ; qu'en effet, si la contribution minimale n'est plus exigible, cela induit nécessairement l'exonération totale des cotisations destinées au financement du régime des indépendants au bénéfice de l'assujetti ; qu'en l'espèce, Mr X... justifie, par la production aux débats de ses avis d'imposition pour les périodes concernées par le litige, exercer une activité salariée ; que les mêmes documents font effectivement apparaître qu'il ne perçoit aucun autre revenu ; qu'il s'en déduit que ses fonctions de dirigeant détenteur majoritaire des parts sociales n'ont généré à son profit aucune ressource ; que, partant, cette activité n'est qu'accessoire par rapport à celle dérivant de son contrat de travail ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'opposant invoque, implicitement mais nécessairement, à son profit les prescriptions du 2° alinéa de l'article D 612-5 précité ; que la contrainte litigieuse sera donc déclarée nulle et de nul effet ; Que le RSI, sans égard pour les moyens développés par l'opposant, a maintenu ses prétentions alors qu'il ne pouvait ignorer les textes exonérant de la contribution minimale l'affilié ; qu'il serait donc particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Mr X... les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme réclamée, soit 800,00 euros ; que le RSI sera tenu d'en acquitter le paiement à son profit ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'articles D 612-5 du code de la sécurité sociale prévoyant que la cotisation minimale n'est pas due lorsque l'activité non salariée non agricole de l'assuré n'est pas principale, qui dépend du chapitre II relatif au « financement de la branche assurance maladie et maternité », ne régit que les cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité ; qu'en faisant application de ce texte à la contrainte litigieuse qui portait exclusivement sur des cotisations dues pour les régimes vieillesse et invalidité décès, pour en déduire faussement que ces cotisations n'étaient pas dues, l'activité non salariée non agricole de Monsieur X... étant « résiduelle », le tribunal a violé par fausse application le texte susvisé, et par refus d'application les articles D 633-2 alinéa 2 et D 635-12 du même code ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aucun texte relatif aux cotisations vieillesses et invalidité ne prévoit de dispense des cotisations minimales dues par un assuré dans le cas où l'activité non salariée de ce dernier n'est pas principale ; qu'en s'abstenant, dès lors, de faire application des articles D 633-2 alinéa 2 et D 635-12 du code de la sécurité sociale qui disposent que la cotisation annuelle de vieillesse comme d'invalidité décès ne peut être inférieure à un montant calculé en fonction d'un multiple du SMIC, le tribunal a violé par refus d'application les textes susvisés, et par fausse application les articles L 311-2, L 311-3 alinéa 11, L 622-2 et L 635-5 du code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le litige portait sur une contrainte décernée à Monsieur Bernard X... en date du 5 février 2009, laquelle mentionnait clairement des cotisations aux régimes de base et complémentaire et au régime d'invalidité décès, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile.

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