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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-16.404

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.404

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après que la société Carrosserie isotherme méditerranéenne (la société CIM) eut été mise en redressement judiciaire le 28 juin 2002, M. X..., qui se prétendait créancier, a écrit le 13 août 2002 au représentant des créanciers pour l'informer de ce qu'un litige l'opposait à la société CIM et l'inviter à prendre contact avec son avocat ; que, le 27 août 2002, le représentant des créanciers a adressé à M. X... une copie d'une lettre envoyée à la société CIM dans laquelle il considérait que la créance devait être prise en charge par l'AGS ; que M. X..., qui n'avait pas déclaré sa créance, a demandé à être relevé de la forclusion ; Attendu que pour rejeter la demande en relevé de forclusion, l'arrêt retient que M. X..., tenu de l'obligation d'établir que sa défaillance n'a pas été due à son fait, n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur de droit qu'aurait commise le représentant des créanciers dans le courrier du 27 août 2002, dès lors qu'il ressort des termes de la lettre du 13 août précédent qu'il avait à l'époque confié la défense de ses intérêts à un avocat et qu'il invitait le représentant des créanciers à contacter ce dernier, et qu'il n'a pas dû manquer dans ces conditions de transmettre pour avis à cet avocat le courrier du 27 août alors qu'il était encore dans le délai pour déclarer sa créance ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs qui sont hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 22 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société CIM et de M. de Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz