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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-12.414

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-12.414

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Diamant Industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre-2ème section), au profit de la société civile immobilière Les Moulins de l'Ile de France, dont le siège est ... (19ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Vuitton, avocat de la société à responsabilité limitée Diamant Industrie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile immobilière Les Moulins de l'Ile de France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 mars 1990, Me Vuitton, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la société Dimant Industrie, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 4 novembre 1988, par la cour d'appel de Versailles, au profit de la société civile immobilière Les Moulins de l'Ile de France, que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Diamant Industrie de son désistement de pourvoi ; ! Condamne la société Diamant Industrie aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-03 | Jurisprudence Berlioz