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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 03-85.050

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-85.050

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 14 août 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 137 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 137-3 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, qui ne sont pas contraires à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-18 | Jurisprudence Berlioz