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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-85.209

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.209

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - D... Jean-Pierre, - X... Gilbert, - A... Serge, - C... Carmélia, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1998, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés chacun à diverses amendes, pénalités et confiscations fiscales ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de Gilbert X..., Serge A... et Carmélia C..., épouse Z... : Attendu que ces demandeurs n ont produit aucun moyen à l appui de leurs pourvois ; Il - Sur le pourvoi de Jean-Pierre D... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1565, 1791, 1797, 1799, 1799-A, 1804-B du Code général des impôts, 124, 126, 146, 147, 149, 150, 154 de l annexe IV au Code général des impôts, L.212-A, L.213 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre D... coupable de défaut de déclaration d ouverture d une maison de jeux de hasard, défaut de tenue de la comptabilité annexe du registre récapitulatif du produit brut des jeux, défaut de déclaration des recettes et défaut de paiement de l impôt sur les spectacles de 4ème catégorie ; "aux motifs que, lors de son audition réalisée le 11 mars 1996 par les agents des Douanes, Jean-Luc B..., interrogé sur le point de savoir si le propriétaire était au courant de l utilisation de ces appareils, a répondu : "en fait, je n en avais pas une exacte connaissance" ; que les procès-verbaux concernant Gilbert X..., Serge A..., Carmelia C..., épouse Z..., (...) relatent le partage des gains entre Jean-Pierre D... et eux-mêmes ; que les déclarations tant de Jean-Luc B... que des autres prévenus établissent que le "placier" de Jean-Pierre D..., Patrick Y..., passait chez les débitants (...) récupérer en espèces la part lui revenant ; "alors, d une part, qu il résulte des trois procès-verbaux en date du 26 février 1996 établis par l Administration des Douanes que Gilbert X..., Serge A... et Carmélia C..., épouse Z..., exploitants des bars "le Grand Café", "le Bar de la Halle" et "le Bar du Rugby", dans lesquels les appareils litigieux avaient été installés par la société TJP Loisirs, ont déclaré, au cours de leur interrogatoire auprès de la gendarmerie, que les gains réalisés sur ces derniers étaient partagés entre un "certain Patrick" ou "Jean-Luc" et eux-mêmes, sans jamais faire mention de Jean-Pierre D..., et sans jamais énoncer que ce "Patrick" reverserait l argent à Jean-Pierre D... ; qu en énonçant, pour entrer en voie de condamnation, que ces procès-verbaux relateraient le partage des gains entre Jean-Pierre D... et les exploitants desdits bars, la cour d appel s est mise en contradiction avec les pièces du dossier et n a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d autre part, que n ont de valeur probante que les constatations opérées personnellement par l auteur du procès-verbal ou celles opérées par des agents d autres services, à condition que l auteur du procès-verbal ne présente pas ces constatations comme les siennes ; que la reconstitution du partage des recettes opérées par l agent des Douanes dans les procès-verbaux, qui n est fondée sur aucune constatation personnelle, est dépourvue de valeur probante ; qu en considérant néanmoins ces procès-verbaux comme faisant la preuve du partage des gains, la cour d appel a violé le principe et les textes précités ; "alors, enfin, que ni Jean-Luc B... ni les autres prévenus n ont déclaré, au cours de leur interrogatoire par la gendarmerie ou l administration des Douanes, que Patrick Y..., placier de la société TJP Loisirs, avec qui les débitants de boissons auraient partagé leurs gains, aurait agi pour le compte de Jean-Pierre D... et lui aurait reversé sa part ; qu en jugeant le contraire, la cour d appel s est mise en contradiction avec les pièces du dossier et n a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1565, 1791, 1797, 1799, 1799-A, 1804-B du Code général des impôts, 124, 126,146, 147, 149, 150, 154 de l annexe IV au Code général des impôts, L.212-A, L.213 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre D... coupable de défaut de déclaration d ouverture d une maison de jeux de hasard, défaut de tenue de la comptabilité annexe du registre récapitulatif du produit brut des jeux, défaut de déclaration des recettes et défaut de paiement de l impôt sur les spectacles de 4e catégorie, et en répression l a condamné à neuf amendes de 100 F, trois pénalités proportionnelles de 58 260 F, au paiement de l impôt sur les spectacles, et à la confiscation des appareils dont la valeur est estimée à 80 000 F ; "alors que la pénalité proportionnelle prévue à l article 1791 du Code général des impôts ainsi que la condamnation au paiement des droits fraudés ne peuvent être prononcées que si le juge répressif a préalablement constaté l existence de droits personnellement fraudés ou compromis par le contrevenant ; qu il résulte des propres mentions de l arrêt attaqué que les recettes des appareils auraient été partagées à proportion de 70 % et 30 % entre Jean-Pierre D... et les exploitants des débits de boissons ; qu en condamnant néanmoins Jean-Pierre D... au paiement de l impôt sur les spectacles assis sur l ensemble des recettes réalisées tant au titre du paiement des droits fraudés que de la pénalité proportionnelle, la cour d appel a violé le principe énoncé et les textes précités" ; Attendu que, pour condamner Jean-Pierre D..., reconnu coupable de défaut de déclaration d ouverture de maison de jeux de hasard, défaut de tenue de la comptabilité annexe et du registre récapitulatif du produit brut des jeux, défaut de déclaration de recettes et de paiement de l impôt sur les spectacles, à 9 amendes de 100 francs, 3 pénalités proportionnelles de 58 620 francs, au paiement de l impôt fraudé sur les spectables soit 58 260 francs et à la confiscation des appareils, l arrêt attaqué retient le rôle de propriétaire exploitant du prévenu comme dirigeant effectif de la société TJP Loisir ayant installé dans 3 bars les appareils automatiques litigieux, soit des flippers "Bingo", et détermine le montant des droits fraudés en se fondant sur les procès-verbaux d audition des gérants des bars indiquant le montant des recettes obtenues avec ces appareils ; Attendu qu en statuant ainsi, la cour d appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, justifié sa décision au regard des articles 1560 IV, 1565 quinquies,1791 ,1797, et 1804 B, du Code général des impôts ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz