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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 1er juillet 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles préliminaire, 144, 145, 148-1, 148-2, 367, 380-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formulée par Jean X... ;
"aux motifs que l'état de santé de Jean X..., au vu des derniers éléments médicaux ou d'expertise, joints à la procédure, n'apparaît pas incompatible avec la détention, les soins nécessaires pouvant lui être dispensés ; selon les prescriptions du rapport d'expertise déposé, un nouvel examen est préconisé dans la quinzaine précédant la comparution devant la juridiction de jugement ;
"alors, d'une part, que les juges doivent apprécier la compatibilité de l'état de santé avec la détention au jour où ils statuent sur la demande de mise en liberté ; qu'en l'espèce, Jean X... a demandé à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris sa mise en liberté par une requête du 25 mai 2005 ; qu'en se bornant à constater que son état de santé n'apparaît pas incompatible avec la détention au vu des derniers éléments médicaux ou d'expertise, mais sans préciser la date des rapports d'expertises et la nature des éléments pris en compte, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère d'actualité de son appréciation et donc sur la régularité de sa décision ;
"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction ne pouvait pas refuser d'ordonner une expertise médicale, indispensable pour connaître l'état de santé de Jean X... au jour de sa demande de mise en liberté, au prétexte qu'une précédente expertise, datant de plus de deux ans, avait préconisé un nouvel examen dans la quinzaine précédant la comparution devant la juridiction de jugement, comparution dont la date n'est toujours pas fixée ; que ce faisant, elle n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 148-2 du Code de procédure pénale et a privé sa décision de toute base légale, au regard du devoir d'apprécier l'état de santé du demandeur au jour de sa demande" ;
Attendu que le moyen est inopérant dès lors que les juges apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner une mesure d'expertise ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles préliminaire, 144, 145, 148-1, 148-2, 367, 380-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formulée par Jean X... ;
"aux motifs que la complexité du dossier qui a nécessite des mesures d'investigations particulières et nombreuses, le nombre de personnes impliquées dans la procédure et l'attitude des personnes poursuivies dans le déroulement tant de l'enquête que de l'information ont nécessité un délai certes important mais cependant conforme au délai raisonnable de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors que viole le délai raisonnable imposé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'absence de jugement définitif de Jean X..., mis en examen et détenu depuis plus de six ans et neuf mois, sans qu'il connaisse la date de son procès d'appel plus de deux ans après son premier procès d'assises ; qu'en ne s'expliquant pas sur la durée de comparution en appel, qui ne saurait s'expliquer ni par la complexité du dossier, ni par le nombre de personnes impliquées ou leur attitude, mais uniquement par l'engorgement du rôle de la cour d'assises spéciale de Paris et par le refus de l'Etat français de fournir les moyens d'endiguer cet engorgement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la procédure n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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