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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juillet 1984) que par un précédent arrêt du 15 janvier 1981, la Cour d'appel de Montpellier a dit qu'en rejetant le 22 juillet 1977 un chèque de 99.166,13 francs émis sur le compte courant des époux X... exploitants d'un fonds de commerce, la Banque Nationale de Paris (B.N.P) avait, sans motif valable, mis fin à l'accord de découvert en compte courant et commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'elle a aussi par le même arrêt ordonné une expertise aux fins de rechercher si le rejet de ce chèque était la cause unique du préjudice subi et d'évaluer ce dernier ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le comportement fautif d'une banque (la B.N.P) n'avait pas causé de préjudice à ses clients, (les époux X...), alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si les juges du fond sont libres d'apprécier la valeur du rapport de l'expert, ils doivent cependant répondre aux conclusions de la partie qui conteste ce rapport en invoquant des erreurs de calcul ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient contesté les chiffres de l'expert et notamment le montant des remises effectuées entre le 20 juillet 1977 et le 2 août 1977 qui justifiait la possibilité de règlement d'un chèque de 153.219,66 francs ; que la Cour d'appel en se fondant sur les chiffres erronés de l'expert, a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile et n'a pas suffisamment motivé sa décision, et alors que, d'autre part, la Cour d'appel ne pouvait constater que dans son précédent arrêt du 15 janvier 1981, elle avait retenu le principe d'une faute de la banque dans le rejet du chèque de 99.166,13 francs et estimer cependant que la relation entre le préjudice résultant du refus de la banque de régler le chèque à la SEITA et la faute de la banque n'était pas établie au seul motif que les époux X... auraient pu éviter le rejet en réglant directement le chèque à la SEITA ; que la Cour d'appel, en rejetant la demande de dommages-intérêts des époux X..., n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles 1382 du Code civil et 455 du Nouveau Code de Procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel a apprécié l'exactitude matérielle et la force probante des énonciations et des calculs de l'expert, en répondant par là même aux conclusions dont elle était saisie ;
Attendu, d'autre part, qu'en l'état de ses constatations, elle a pu estimer, ainsi qu'elle s'en était réservé le droit dans son arrêt précédent, qu'il n'y avait pas de relation directe entre la faute de la Banque Nationale de Paris et le préjudice allégué par les époux X... ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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