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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que les époux X... ont acquis deux lots en rez-de-chaussée d'un immeuble, dont le règlement de copropriété prévoyait que le copropriétaire de ces lots avait la faculté de couvrir par un auvent partie de la cour séparant ces deux lots privatifs, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et conformément aux prescriptions d'urbanisme ; que par assemblée générale du 19 septembre 2000, les copropriétaires ont autorisé les époux X... à poser une verrière à hauteur du rez-de-chaussée sur la courette de gauche dont ils avaient la jouissance privative, sous contrôle de l'architecte de l'immeuble et sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires, en contrepartie de l'abandon définitif par les époux d'une partie de leur droit de jouissance privative sur la courette de droite ; que le maire de Paris a fait opposition à l'exécution de la véranda, par une décision du 12 janvier 2001, mentionnant qu'elle revêtait un caractère conservatoire et pouvait être reconsidérée après réception des plans et documents de nature à lever les motifs de cette opposition ; que par lettre du 7 juin 2001, le maire a maintenu cette décision le dossier demeurant incomplet en l'absence d'un acte modifiant la servitude de cour ; que sur contestation de Mme
Y..., par décision du 15 octobre 2001, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de ne pas remettre en cause l'autorisation précédemment consentie ; que par courrier du 7 janvier 2002, le maire de Paris a été informé que la servitude de cour n'avait jamais été publiée ; que par assemblée générale du 11 décembre 2002, la copropriété voisine a constaté l'extinction de la servitude de cour pour non-usage et y a renoncé ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce que les époux X... soient condamnés à démolir la véranda édifiée dans la cour de l'immeuble sis 25 bis rue Duvivier et à ce que la résolution n° 15 de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 octobre 2001 soit annulée ;
Attendu que, hors toute dénaturation de la décision du maire de Paris du 12 janvier 2001 et sans avoir à interpréter celle du 7 juin 2001, la cour d'appel, appelée à apprécier la conformité de la construction aux résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires, et qui a relevé que le seul obstacle qui subsistait à l'absence d'autorisation administrative avait été levé s'agissant de la servitude de cour commune, dont la validité n'était pas certaine et à laquelle la copropriété voisine avait renoncé, a pu, sans excéder ses pouvoirs, débouter Mme Y... de ses demandes, d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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