Cour de cassation, 15 octobre 1996. 93-41.937
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-41.937
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... "Le Barman", 49100 Angers,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société Etablissements Quellier et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Etablissements Quellier et fils, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 9 février 1993 qui l'a débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de salaire pendant la mise à pied conservatoire;
Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a relevé qu'après deux précédents incidents qui avaient été sanctionnés par une mise à pied disciplinaire, le salarié avait refusé d'accomplir un travail et avait injurié un supérieur hiérarchique, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Etablissements Quellier et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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