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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10343 F
Pourvoi n° K 20-13.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
M. [V] [S] dit [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-13.728 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 1), dans le litige l'opposant à la société JS Productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [S] dit [A], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société JS Productions, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] dit [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. [S] dit [A]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [A] de sa demande en résiliation du contrat du 10 avril 2012 pour manquements contractuels et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société JS Productions à lui verser la somme de 400 000 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral et de l'avoir débouté de sa demande de faire interdiction à la société JS Productions de poursuivre l'exploitation de son scénario sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée et par jour de retard et de voir ordonner la publication dans cinq journaux maximum, français ou étrangers, au choix des demandeurs et aux frais avancés de la société JS Productions, de la décision à intervenir, sans que le coût global de ces insertions ne puisse excéder à la charge de la défenderesse la somme de 45 000 euros HT ;
Aux motifs que l'article II dudit contrat prévoit notamment que : « Au cas où, dans un délai de 3 (trois) ans à compter de la signature des présentes, le tournage du film n'aurait pas effectivement débuté et/ou les principaux techniciens et comédiens n'auraient pas été engagés, le présent contrat sera résilié de plein droit par la simple arrivée du terme, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou formalité judiciaire quelconque, l'Auteur recouvrant alors l'entière propriété de tous ses droits sur son travail, les sommes déjà reçues par l'Auteur lui restant, en tout état de cause, définitivement acquises » ; que le 6 novembre 2013, la société Tout Sur L'écran Cinéma a cédé ses droits sur le film à la société JS Productions ; sur celle-ci a échangé à la fin du mois de mars 2015 avec [S] [P], dont il n'est pas contesté qu'il est le producteur des spectacles de [V] [A], afin d'organiser les plannings de travail de celui-ci en fonction de sa tournée ; que le 13 mai 2015, à la suite d'un courrier du producteur mentionnant une réunion la veille et contenant les coordonnées des coauteurs, [V] [A] faisait part de son enthousiasme et de sa hâte de commencer le travail ensemble ; que le 25 juin 2015, le scénario modifié par MM. [K] et [G] a été communiqué à [V] [A] qui, s'il fait état dans son message du 28 juin 2015 de sa déception, n'a pas alors évoqué le fait qu'il aurait repris ses droits le 10 avril 2015, indiquant notamment « j'espère que nous trouverons une solution car j'ai très envie de faire ce film mais pas avec cette réécriture » ; que le conseil de [V] [A] a, le 8 juillet 2015, pris contact avec la société JS Productions afin de rechercher une issue transactionnelle, les échanges postérieurs révélant qu'étaient en discussion les émoluments que la société JS Productions devrait verser à [V] [A] ; que par courrier de mise en demeure de son conseil du 9 mars 2016, [V] [A] a rappelé à la société JS Productions les conditions dans lesquelles il avait cédé ses droits d'auteur, adaptateur et dialoguiste sur le film ; que de même, son assignation introductive d'instance délivrée les 8, 9 et 15 septembre 2016 tendait au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat du 10 avril 2012 ; qu'il en résulte que [V] [A] a manifesté, dans ses relations avec la société JS Productions, son intention d'être engagé par le contrat du 10 avril 2012 conclu avec la société Tout Sur L'écran Cinéma au-delà de son terme, se présentant comme toujours lié par ce contrat après son expiration ; qu'il ne peut expliquer s'être considéré comme engagé par ce contrat au-delà du 10 avril 2015 du fait du comportement de la société JS Productions qui lui aurait fait croire qu'il existait une prolongation de ce contrat, alors que sa demande de communication d'une telle prolongation est intervenue le 1er juillet 2015, soit après l'échéance du terme, et alors qu'il avait déjà manifesté son intention de poursuivre l'exécution du contrat ; que le seul courriel de la société JS Productions, répondant le 2 juillet 2015 au conseil de [V] [A] et lui proposant de lui remettre l'avenant de prorogation, est intervenu après la manifestation de [V] [A] de poursuivre l'exécution du contrat, et ne peut caractériser à lui seul un manquement du producteur à son obligation de loyauté ayant empêché [V] [A] de s'opposer à sa contribution scénaristique ;
Alors que la renonciation ne peut résulter ni du silence de la partie à qui on l'oppose, ni du simple écoulement du temps ; que l'article II du contrat du 10 avril 2012 prévoyait qu' « Au cas où, dans un délai de 3 (trois) ans à compter de la signature des présentes, le tournage du film n'aurait pas effectivement débuté et/ou les principaux techniciens et comédiens n'auraient pas été engagés, le présent contrat sera résilié de plein droit par la simple arrivée du terme, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou formalité judiciaire quelconque, l'Auteur recouvrant alors l'entière propriété de tous ses droits sur son travail, les sommes déjà reçues par l'Auteur lui restant, en tout état de cause, définitivement acquises » ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que M. [A] avait renoncé au bénéfice de cette clause résolutoire, qu'il avait manifesté son enthousiasme à travailler sur le scénario, sans caractériser une renonciation certaine et non équivoque de M. [A] à renoncer à cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103, du code civil.
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