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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-82.871

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.871

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME du 16 mars 2000 qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 29 août 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 17 mars 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 331 et 347 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 13, 1 et 2) qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture des dépositions de M. D... cotée B 27, M. E... cotée B 28, Mme F... cotée B 64, M. G... cotée B 69, M. H... cotée B 68, M. I... cotée B 67 et de Mme J..., mère de V... J..., cotée B 91 ; "alors que le président ne peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donner lecture de dépositions de témoins acquis aux débats avant que ceux-ci n'aient été préalablement entendus ; qu'en s'abstenant, néanmoins, de préciser si les témoins, dont le président a lu les dépositions, étaient défaillants ou comparants, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure et du respect du principe de l'oralité des débats" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'au terme des débats, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de dépositions des personnes visées au moyen ; que celles-ci, qui n'étaient pas des témoins acquis aux débats, n'ont pas été entendues lors de l'audience ; Attendu qu'en cet état, le principe de l'oralité des débats n'a pu être méconnu ; D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335-6 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 11, 4 et 5) que le président a demandé, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à entendre A... X..., partie civile, qui a été introduite dans l'auditoire ; que le président lui a fait les interpellations prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que A... X... n'a pas prêté serment en sa qualité de partie civile et a été entendue oralement sans être interrompue par le président à titre de simple renseignement ; "alors que seuls les représentants légaux d'un mineur de 18 ans peuvent se constituer partie civile en son nom, de sorte que le mineur lui-même n'a pas la qualité de partie civile ; que, par conséquent, lorsqu'il dépose, ce mineur n'est pas dispensé de prêter serment par l'article 335 du Code de procédure pénale, selon lequel la déposition de la partie civile ne peut être reçue sous la foi du serment ; que A... X... était âgée de 17 ans à la date des débats, de sorte qu'elle ne pouvait avoir la qualité de partie civile, cette qualité étant réservée à ses représentants légaux ; qu'elle n'était, dès lors, pas dispensée de prêter serment afin de déposer ; que sa déposition ayant été reçue sans prestation de serment préalable, l'arrêt attaqué encourt la cassation" ; Attendu que R..., épouse X..., s'est constituée partie civile au cours de l'information, puis est intervenue, au cours de l'audience, en tant que représentant légal de sa fille mineure A..., victime des faits reprochés à l'accusé, père de cette dernière ; Attendu, dès lors, que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale que A... X..., qui avait la qualité de partie civile, a été entendue sans prestation de serment ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz