Cour de cassation, 24 octobre 2001. 99-30.413
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-30.413
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE EXPLOITATION AIRNET,
- LA SOCIETE AK SERVICES,
- LA SOCIETE SOMADEC, contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE, du 22 octobre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par la société Somadec :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
II - Sur les pourvois formés par les sociétés Exploitation Airnet et AK Services ;
Vu les mémoires personnels et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société Exploitation Airnet ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société AK Services ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de Cassation ayant rejeté, par arrêt de ce jour, les pourvois formés contre l'ordonnance initiale du 18 octobre 1999, les moyens, qui soutiennent qu'une cassation par voie de conséquence de l'ordonnance complémentaire du 22 octobre 1999 doit intervenir, sont devenus sans objet ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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