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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 99-87.681

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.681

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'association de DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIE OU DE DESAFFECTION (DAVID), partie civile, contre l'arrêt n° 750 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 5 octobre 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chef de mauvais traitements à animaux, vols et abus d'autorité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'association DAVID tendant à obtenir la communication personnelle du dossier, la chambre d'accusation énonce que l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise cette communication qu'aux seuls avocats des parties ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait une exacte application du texte précité dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz