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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 04-85.808

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-85.808

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Charles, contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS 3ème section, en date du 17 septembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que la détention provisoire de Jean-Charles X..., ordonnée le 2 août 2004, a pris fin le 25 novembre 2004, par la mise en liberté de l'intéressé ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz