Cour de cassation, 14 octobre 1992. 89-44.637
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-44.637
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Christian, demeurant ... (18ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit :
1°/ de la société anonyme Dumez Afrique, (SADA), ... (Hauts-de-Seine),
2°/ de l'Association Barrage Ait Chouarti, (ABAC), ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Blondel, avocat de la société Dumez Afrique et de l'Association Barrage Ait Chouarti, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1989) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la SADA et à l'ABAC alors, selon le pourvoi, que les créances invoquées par les sociétés représentent une perte d'exploitation d'une entité autonome et, à ce titre, dépendent plus du tribunal de commerce que du tribunal choisi ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. X..., bien que régulièrement cité par acte d'huissier, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'ainsi le moyen, qui n'avait pas été invoqué devant le conseil de prud'hommes, est nouveau devant la Cour de Cassation et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société Dumez Afrique et l'Association Barrage Ait Chouarti, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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