Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-14.929
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-14.929
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1987
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jeanine D..., demeurant ... (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1985 par la Cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de Monsieur Philippe A..., demeurant ... (9ème),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, Président, M. Gautier, rapporteur, MM. Z..., B..., E..., Y..., X..., Jacques C..., Senselme, Capoulade, Bonodeau, Conseillers, MM. Garban, Chollet, Conseillers référendaires, Mme Ezratty, Avocat général, Melle Bodey, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Gautier, les observations de la société civile professionnelle Peignot et Garreau, avocat de Mme D..., de Me Coutard, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Ezratty, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme D..., propriétaire d'un logement que M. A... a pris en location le 8 septembre 1981, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1985) d'avoir décidé que le bail, conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 19 48, n'avait pu déroger aux dispositions générales de cette loi, alors, selon le moyen, "d'une part, que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. A..., en remettant en cause le régime juridique de la location qu'il avait acceptée librement et exécutée n'avait pas fait preuve de la plus évidente mauvaise foi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aucune des dispositions de l'article 2 du décret du 22 août 1978, lesquelles ne sont pas limitatives, n'interdit dans un immeuble de plusieurs étages, dont les appartements sont imbriqués les uns dans les autres, un système d'évacuation de l'air vicié d'une pièce de service, branché sur le palier, dès lors qu'il est complété par une ventilation naturelle des pièces d'habitation ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne postule pas, et, partant, l'a violé ; alors, enfin, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le système d'évacuation de l'air mis en place dans le local en cause, associé à celui desservant les pièces principales, ne permettait pas une ventilation générale et permanente dudit local, la Cour d'appel n'a pas, de ce chef également, justifié sa décision" ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans ajouter au décret du 22 août 1978 légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'air vicié de la salle de bains était évacué par un système d'aération
débouchant sur le palier d'un étage et non à l'extérieur du bâtiment ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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