Cour de cassation, 16 novembre 1999. 97-11.208
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-11.208
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Liliane Y..., divorcée X..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
3 / de M. Nathan Z..., demeurant ...,
4 / de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daude, dont le siège est ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. Z...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Dumas, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Robert X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Robert X... de son désistement à l'égard de Mme Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et le mandataire à sa liquidation judiciaire ont poursuivi M. Robert X... en paiement du montant de reconnaissances de dettes qu'ils prétendaient souscrites par lui, ce qu'il a contesté ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter la demande de sursis à statuer formée par M. Robert X... en référence à sa plainte du chef de faux déposée avec constitution de partie civile, l'arrêt retient que celui-ci ne s'est pas opposé au rétablissement de l'affaire après radiation ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les conditions d'application du texte susvisé étaient encore constituées, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1324 du Code civil ;
Attendu que, pour écarter la contestation soutenue par M. Robert X... quant à l'authenticité des reconnaissances de dettes invoquées contre lui, l'arrêt retient qu'il n'apporte aucun élément de nature à conforter ses allégations de faux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne MM. Jean-Paul X... et Z... et la SCP Brouard-Daude aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard