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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce de M. C., l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux C. à leurs torts partagés, après avoir relevé qu'il résultait des attestations produites que Mme C. négligeait l'entretien du ménage, se borne à énoncer par motifs adoptés que cette attitude a rendu impossible le maintien de la vie commune ; qu'en se déterminant par un tel motif, d'où il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération la première condition prévue par le texte susvisé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 10 septembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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