Cour d'appel, 03 décembre 2015. 14/00284
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00284
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2015
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ORDONNANCE N 21
dossier no 14/ 00284
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Madame Cécile X...
C/
Maître Delphine Y...
Le 3 Décembre 2015, Monsieur François CASASSUS-BUILHE, Président de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Madame Cécile X...
...
19360 DAMPNIAT
Appelant d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de LIMOGES du 31 janvier 2013.
comparant en personne
E T :
Maître Delphine Y...
...
87000 LIMOGES
Intimée,
Représentée par Maître MENU, avocat,
Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges du 31 janvier 2013,
Vu le recours de Mme Cécile X... reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES le 4 mars 2014 ;
Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 1er décembre 2015 à 10 heures,
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2015 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier et retenue ;
Les parties ont été entendues en leurs observations, après quoi, Monsieur le Président de chambre a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2015 ;
Madame Cécile X... a formé un recours contre une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Limoges du 31 janvier 2013, qui a fixé à 1933, 60 ¿ les honoraires dus à Maître Delphine Y... pour assurer sa représentation suite à l'appel interjeté en urgence devant la Cour d'appel de Limoges contre une décision de divorce ;
Elle explique qu'elle n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle et se trouve dans une situation difficile étant sans emploi et avec trois enfants à charge sans que les pensions alimentaires de 770 ¿ et 140 ¿ pour ses enfants ne soient payées par leur père.
Maître Delphine Y... répond qu'elle a accompli la mission confiée par sa cliente.
Elle produit les différentes pièces afférentes aux diligences réalisées. SUR CE
Il ressort des débats et pièces les éléments suivants :
Maître Delphine Y... justifie pièces à l'appui avoir accompli la mission pour laquelle elle avait été mandatée ;
Les honoraires correspondent au travail effectué mais pour tenir compte de la difficulté de l'affaire et de la moins bonne " fortune " de sa cliente conformément à l'article 10 de la loi No 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, il convient de ramener les honoraires à la somme de 1. 500 ¿ toutes taxes comprises ;
En conséquence la décision critiquée sera infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Le Président de chambre statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision du 31 janvier 2013 du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Limoges ;
Condamne Cécile X... à payer à Maître Delphine Y... la somme de 1. 500 ¿ toutes taxes comprises ;
Condamne Cécile X... aux dépens.
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