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Cour de cassation, 26 janvier 2023. 22-19.210

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.210

jurisprudence.case.decisionDate :

26 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [O] Pourvoi n° : K 22-19.210 Demandeur(s) : la société TotalEnergies raffinage France Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Défendeur(s) : Mme [F] et autres Ordonnance : 60113 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société TotalEnergies raffinage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Total raffinage France, a formé un pourvoi le 20 juillet 2022 contre les arrêts rendus les 16 décembre 2020, 2 juin 2021 et 25 mai 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 1], [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société TotalEnergies marketing France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Total marketing France. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 novembre 2022, la SCP Célice, Texidor, Périer, agissant au nom de la société TotalEnergies raffinage France, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société TotalEnergies raffinage France de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 26 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-26 | Jurisprudence Berlioz