Cour d'appel, 24 septembre 2015. 15/08294
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/08294
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24 septembre 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT D'IRRECEVABILITE
DU 24 SEPTEMBRE 2015
N° 2015/
Rôle N° 15/08294
SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR
C/
[O] [F]
[T] [U]
SAS DRAGUIGNAN SERVICES AUTOMOBILES (DSA)
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
SELARL GAUTHIER-SOHM
SA AUTOMOBILES CITROEN
SA BACCHI BOUTEILLE
SCI DES BOUQUETS DE PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me ROUILLOT
SCP ERMENEUX
SELARL BOULAN
Me MUSACCHIA
Me BONNEMAIN
Me NOURRIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 27 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2015001081.
APPELANTE
SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR,
dont le siége social est [Adresse 5]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Serge YAZMACIYAN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [O] [F]
Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité d'AdministrateurJudiciaire de la société DRAGUIGNAN SERVICES AUTOMOBILES,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
SAS DRAGUIGNAN SERVICES AUTOMOBILES (DSA),
dont le siége social est [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Chloé LANCESSEUR,avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE,
demeurant [Adresse 10]
SELARL GAUTHIER-SOHM
Mandataires Judiciaires, agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la société DRAGUIGNAN SERVICESAUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légalen exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
SA AUTOMOBILES CITROEN,
dont le siége social est [Adresse 6]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me André DEUR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA BACCHI BOUTEILLE,
dont le siége social est [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SCI DES BOUQUETS DE PROVENCE,
dont le siége social est [Adresse 8]
représentée par Me Didier NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 décembre 2013 le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS Draguignan Service Automobiles dite DSA, la Selarl Gauthier Sohm étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et Me [F] d'administrateur judiciaire.
Aprés prolongation exceptionnelle de la période d'observation, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par décision du 10 mars 2015.
Le 30 mars 2015 Me [F], ès qualités, a déposé un rapport sur le bilan économique et social et les perspectives de redressement par voie de cession de la société DSA.
Sur la procédure d'appel d'offres, un seul candidat s'est manifesté : le Groupe Bacchi Bouteille, concessionnaire Citroën à [Localité 2] et ancien exploitant de la concession de [Localité 1].
Le repreneur a indiqué aprés analyse des contrats de prêts ne pas reprendre les échéances d'emprunt de la Caisse d'Epargne consenti à la société DSA au motif que ces créances ne bénéficiaient pas des dispositions de l'article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce, ce qui a été discuté à l'audience du 14 avril 2015 lors de laquelle la Caisse a été entendu en ses explications.
Par jugement du 27 avril 2015 le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté le plan de cession de la SAS DSA au profit de la SA Etablissements Bacchi Bouteille selon les modalités détaillées dans son dispositif et dit n'y avoir lieu à application pour les créances de prêt de la Caisse d'Epargne des dispositions de l'article L 642-12 du code de commerce.
Me [F] a été maintenu en fonction afin de faire les actes nécessaires à la réalisation de la cession et la Selarl Gauthier Sohm, mandataire judiciaire, le temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Par acte du 12 mai 2015 la [Adresse 9] (la Caisse) a interjeté appel partiel de cette décision en ce qu'elle a 'dit n'y avoir lieu à application pour les créances de prêt de la Caisse d'épargne des dispositions de l'article L 642-12 du code de commerce'.
Par ordonnance du 20 mai 2015 du président de la 8ème chambre A de la cour de céans, elle a été autorisée à assigner les parties intimées à l'audience du 24 juin 2015.
Par conclusions n° 2 déposées et notifiées par RPVA le 22 juin 2015, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L 642-12 du code de commerce,
Sur la procédure,
A titre principal,
La recevoir en son appel réformation, le dire bien fondé,
A titre subsidiaire,
Constater l'excès de pouvoir commis par le tribunal de commerce d'Antibes,
La recevoir en son appel nullité, le dire bien fondé,
Prononcer la nullité du jugement entrepris en ce qu'il a 'dit n'y avoir lieu à application pour les créances de prêt de la Caisse d'épargne des dispositions de l'article L 642-12 du code de commerce',
Sur le transfert de la charge de la sûreté,
A titre principal,
Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a 'dit n'y avoir lieu à application pour les créances de prêt de la Caisse d'épargne des dispositions de l'article L 642-12 du code de commerce',
Statuant à nouveau,
Dire y avoir lieu à application pour les créances de prêt de la Caisse d'Epargne des dispositions de l'article L 642-12 du code de commerce,
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a 'dit n'y avoir lieu à application pour les créances de prêt de la Caisse d'épargne des dispositions de l'article L 642-12 du code de commerce',
Dire y avoir lieu à application pour les créances de prêt de la Caisse d'Epargne des dispositions de l'article L 642-12 du code de commerce à hauteur de la somme de 384.422 euros,
Débouter la société Draguignan Services Automobiles, la société Bacchi Bouteille de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient être partie au jugement attaqué et fondée à appeler le jugement, avoir intérêt à sa réformation, même si elle n'est pas le créancier visé directement par l'article L 661-6 III du code de commerce, sinon être recevable à former appel-nullité en raison de l'excès de pouvoir commis par les premiers juges.
Elle précise cependant avoir également formé à titre conservatoire tierce opposition au jugement.
Elle expose avoir consenti deux prêts professionnels à la société DSA, garantis tous deux de nantissements sur le fonds de commerce de la société, ayant pour objet le financement de travaux sur le fonds de commerce, soutient que les fonds prêtés ont intégralement été libérés et avoir déclaré sa créance au passif de la procédure pour un montant de 532.130,79 euros, incluant les sommes à échoir au titre des deux prêts à hauteur de 179.762,08 euros et 153.162,10 euros et avoir actualisé sa créance à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Par dernières conclusions déposées le 23 juin et notifiées les 23 et 24 juin 2015 la société Bacchi Bouteille demande à la cour de :
Vu l'article L 661-6 III du code de commerce,
Dire irrecevables l'appel-réformation et l'appel-nullité formés par la Caisse d'épargne contre le jugement entrepris,
Vu l'article L 642-12 du même code,
La débouter de son appel comme mal fondé,
Vu l'article 1382 du code civil,
Dire qu'en mettant en oeuvre ce recours la Caisse d'épargne a commis une faute équipollente au dol,
La condamner au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la concluante du fait des incertitudes générées par ce recours intempestif,
La condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 juin 2015, tenues pour intégralement reprises, la SAS Draguignan Services Automobiles demande à la cour de :
Vu les articles 6 et 9 du code civil, 31-1 et 543 du code de procédure civile, L 661-6 III, L 642-7 alinéas 1et 2, L 642-12 alinéa 4, R 661-3 alinéa 1, R 642-7 et R 642-19 alinéa 1 du code de commerce,
Dire bien jugé et mal appelant,
Confirmer le jugement attaqué,
Débouter la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
Déclarer l'appel-réformation irrecevable faute de qualité à agir de l'appelante et exercé hors délai,
Déclarer l'appel-réformation mal fondé faute de justifier de l'affectation des fonds prêtés,
Condamner l'appelante au paiement d'une somme de 7.500 pour procédure abusive, ainsi que celle de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 juin 2015, tenues pour intégralement reprises, la SA Automobiles Citroën demande à la cour de :
Vu les articles L 661-6 et L 642-7 du code de commerce,
Dire et juger l'appel irrecevable,
Infiniment subsidiairement,
Vu l'article L 642-12 du code de commerce,
Débouter l'appelante de ses demandes, fins et conclusions visant à obtenir la réformation du jugement de cession dont s'agit,
Condamner la Caisse d'Epargne à lui payer une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 24 juin 2015, tenues pour intégralement reprises, Me [O] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire et la Selarl Gauthier Sohm ès qualités de mandataire judiciaire de la société Draguignan Services Automobiles, demandent à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
En toute hypothèse,
Dire et juger que les deux prêts bancaires de la Caisse d'Epargne ne sont pas éligibles aux dispositions de l'article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce dans la mesure où il n'est pas justifié que les fonds libérés sur les prêts ont été affectés au financement d'actifs repris,
Rejeter l'appel,
Condamner la Caisse d'Epargne à payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2015, tenues pour intégralement reprises, la SCI des Bouquets de Provence demande à la cour de débouter la Caisse d'épargne de son appel de la condamner au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'appel est d'une part irrecevable et d'autre part mal fondé.
Par conclusions du 3 juin 2015 communiquées aux parties le procureur général demande de déclarer irrecevable le recours du prêteur de deniers non visé à l'article L 661-6 du code de commerce.
Monsieur [T] [U] assigné à personne le 16 juin 2015 n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur l'appel-réformation :
Attendu qu'en vertu de l'article L 661- 6 III du code de commerce III 'Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.' ;
Attendu que l'appel du jugement de cession est expressément limité aux parties précitées ;
Attendu que la Caisse d'Epargne, qui revendique le bénéfice des dispositions de l'article L 642-12 en se prévalant de deux contrats de prêts affectés, n'est pas un cocontractant mentionné à l'article L 642-7, seul bénéficiaire de la voie de l'appel réformation limité à la partie du jugement emportant cession de son contrat ;
Attendu que l'appel-réformation interjeté, limité à la partie du jugement disant n'y avoir lieu à application pour les créances de prêt de la Caisse d'épargne des dispositions de l'article L 642-12 du code de commerce, est par suite radicalement irrecevable ;
Sur l'appel-nullité :
Attendu qu'il ne peut être dérogé aux dispositions précitées de l'article L 661-6 III du code de commerce qu'en cas d'excès de pouvoir, l'appel-nullité étant recevable en cas d'excès de pouvoir commis par le juge ;
Attendu qu'en application de l'article L 642-12 du code de commerce dans sa rédaction au jour de l'ouverture de la procédure collective 'Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession' ;
Attendu par ailleurs qu'en vertu de l'article R 642-7 du code de commerce 'Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article L. 642-7, ou à constater le transfert d'une sûreté mentionnée à son article L. 642-12, le ou les cocontractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l'audience, quinze jours au moins avant la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le greffier sur les indications de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, ou du liquidateur' et ce afin en vertu de l'article R 642-19 du même code que 'Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article L. 642-12 sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge est transmise.' ;
Attendu que la Caisse d'Epargne créancière nantie au titre des deux prêts affectés, a été convoquée, en application des articles précités, par le tribunal à l'audience où a été examinée la question contestée du transfert au repreneur de la charge de ses sûretés ; qu'elle y a comparu et a été entendue en ses explications ;
Attendu que partie à cette instance elle peut former appel-nullité à l'encontre de la disposition du jugement ayant dit que ses créances de prêt ne bénéficiaient pas des dispositions de l'article L 642-12 du code de commerce ;
Attendu que le repreneur ayant refusé, aprés analyse des contrats de prêts, de reprendre les échéances des emprunts de la Caisse d'Epargne consentis à la société DSA au motif que ces créances ne bénéficiaient pas des dispositions de l'article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce, les premiers juges, conformément aux pouvoirs leur sont dévolus par les articles précités, ont vérifié que les fonds versés à la société DSA en vertu des deux contrats de prêts professionnels affectés, l'un, à des travaux sur le fonds de commerce, l'autre, au financement de travaux d'aménagement de la nouvelle concession Citroën de [Localité 1], devant être réglés aux 'entreprises sur factures avalisées par le client ou virement dur compte sur présentation des factures dûment acquittées' pour l'un et par 'chèques à l'ordre des fournisseurs sur présentation de factures visées par l'emprunteur ou virement sur le compte de l'emprunteur sur présentation de factures acquittées' pour le second, avaient été utilisés aux fins auxquelles ils étaient destinés, condition devant être remplie pour que la charge des sûretés soit transmise au cessionnaire ;
Attendu qu'en considérant que la Caisse d'Epargne ne justifiait pas de l'affectation des fonds, ne produisait pas les factures liées aux travaux financés et n'était pas éligible aux dispositions de l'article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce faute de démontrer que les fonds libérés sur les prêts avaient été affectés au financement d'actifs repris, les premiers juges n'ont pas méconnu l'étendue de leur pouvoir ni commis aucun excès de pouvoir ;
Attendu que l'appel-nullité sera en conséquence rejeté ;
Attendu que le caractère abusif des recours interjetés par la Caisse d'Epargne n'étant pas établi, la société Bacchi Bouteille sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial et la société DSA pour procédure abusive ;
Attendu que la Caisse d'Epargne sera condamnée à verser une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile tant à Me [F] et la Selarl Gauthier Sohm, ès qualités, qu'à la société Bacchi Bouteille, la société DSA, la société Automobiles Citroën et la SCI Les Bouquets de Provence ;
Attendu qu'elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel-réformation interjeté par la [Adresse 9] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 27 avril 2015,
Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par la [Adresse 9] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 27 avril 2015 non entaché d'excès de pouvoir,
Déboute les sociétés Bacchi Bouteille et DSA de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne la [Adresse 9] à verser une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile tant à Me [F] et la Selarl Gauthier Sohm, ès qualités, qu'à la société Bacchi Bouteille, la société DSA, la société Automobiles Citroën et la SCI Les Bouquets de Provence,
Condamne la [Adresse 9] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE. LE PRESIDENT
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