Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-80.870
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.870
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christiane, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 12 janvier 2000, qui, pour abus frauduleux de la situation de faiblesse de personnes particulièrement vulnérables, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 313-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christiane X... coupable d'abus frauduleux de la faiblesse d'Angélina B... entre le 1er mars 1994 et juin 1995 et, en répression, l'a condamnée à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans et à l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques et de famille pendant une durée de cinq ans et, sur les intérêts civils, l'a condamnée à payer à Michèle D..., ès qualités de curatrice de sa mère, diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier, tels qu'ils ont pu être vérifiés et confrontés devant M. le juge d'instruction que Christiane X... a remplacé Francine X..., partie en Guyanne fin 1991, au service d'un couple d'octogénaires, Jean et Angélina B... ; qu'il apparaît que des rapports d'une très grande confiance se sont rapidement établis si bien que Christiane X... fut chargée de retirer régulièrement des sommes auprès de la poste sans bénéficier de procuration formalisée et suivant un accord avec les préposés de l'établissement bancaire ;
que cette embauche, faite sans déclaration d'embauche, consistait à quelques heures de ménage, rémunérées cependant 1 500 francs à 1 800 francs par semaine ; qu'il convient de noter que, dès cette époque, des retraits importants étaient effectués sur le compte des consorts B... puisque l'enquête a permis d'établir qu'en 1992, ceux-ci s'élevaient à 105 000 francs et en 1993 à 95 000 francs sans que ces sommes puissent correspondre au train de vie du couple B... ; qu'à partir de l'été 1994, à la suite d'une blessure à la clavicule subie par Jean B..., qui devait décéder le 11 juin 1995, le fils de Christiane X..., Patrick X..., s'installait chez le couple et se rendait indispensable dans le cadre d'un travail dissimulé rémunéré toutefois 20 000 francs par mois ; ce qui ne correspondait nullement à l'emploi occupé et qui portait à 25 000 francs la ponction salariale faite sur les revenus composés de simples retraites de Jean et Angélina B... ; qu'il s'avérait qu'à compter de cette époque, des retraits de plus en plus importants affaiblissaient les finances de Jean et Angélina B... puisque l'examen des comptes permettait de mettre en évidence des prélèvements effectués suivant les mêmes modalités par le biais de Christiane X... (à l'exception d'un ou deux retraits opérés par son fils) et pour des sommes représentant en 1994, 305 000 francs et pour le premier semestre 1995 la somme de 320 000 francs ; qu'en dépit des déclarations bienveillantes de Angélina B..., née en 1904, qui précisait lors de l'enquête initiale n'avoir aucun regret et être libre de gérer comme elle le désirait son argent, écartant l'idée d'accuser Christiane X... ou son fils Patrick, il ne fait pas de doute que la présence de Patrick X... et de sa mère ne manifestait pas une emprise psychologique certaine (sic) ; que M. André Z... notera qu'Angélina B... était comme envoûtée par Patrick X..., considéré comme son fils au plan affectif comme le confirmera M. X... père ; que, toutefois, l'un des médecins remarquera l'attitude directe et pesante de Patrick X..., Jean et Angélina B... s'étant d'ailleurs plaints en aparté d'un comportement incorrect de sa part ; qu'il est certain dans ces conditions qu'en raison même de l'âge du couple B..., du caractère disproportionné des salaires offerts et des retraits bancaires sans rapport avec leurs besoins des plus modestes et qui mettaient à terme en péril leur sécurité financière, il ne peut être douteux que les sommes récupérées dont l'enquête n'a pu retrouver une traçabilité parfaite, n'ont pu être remises avec une intention libérale, parfaitement réfléchie et libre à supposer qu'Angélina B... ait pu réaliser l'importance et la fréquence des ponctions opérées et qu'elle en ait eu véritablement connaissance ; que son emploi aux communications ne la prédestinait pas à une aptitude financière, sa fille précisant qu'elle confondait encore les anciens et les nouveaux francs ; que le décès de Patrick X... n'enlève pas aux faits reprochés à sa mère leur caractère délictueux puisque Christiane X..., en retirant des sommes qui déséquilibraient les finances de ses employeurs à titre principal en connaissance de cause, ne pouvait ignorer la destination des fonds dont elle a d'ailleurs profité pour une part soit du fait des salaires versés, des remises exceptionnelles retrouvées sur ses comptes ou des versements inexpliqués faits par son fils à son bénéfice ; que, dès
lors, sous l'emprise de la nouvelle loi est caractérisée en tous ses éléments constitutifs le délit prévu et réprimé par l'article 313-4 du Code pénal, dès lors que la situation de dépendance d'une personne âgée, dont elle était l'employée, ne pouvait être ignorée de la prévenue et que celle-ci l'a mise à profit pour obtenir des sommes indues, représentant une part importante des revenus de la victime que Christiane X... sera donc retenue dans les liens de la prévention pour les faits postérieurs au 1er mars 1994 ; que la gravité des faits et leur contexte répétitif justifient pleinement la sanction intervenue, en ce compris l'interdiction des droits pour une période de cinq années ;
" et aux motifs, adoptés, qu'il convient de rappeler que Jean et Angélina B... étaient des personnes extrêmement âgées et que Jean B... était très affaibli par la maladie dont il est malheureusement décédé ; qu'Angélina B... a, certes, déclaré aux gendarmes enquêteurs qu'elle faisait ce qu'elle voulait de son argent, mais il est clair qu'elle n'avait plus une notion éclairée de cet argent, confondant anciens et nouveaux francs ; que, d'ailleurs, elle a été placée sous curatelle par jugement du 26 janvier 1996, le docteur E... mettait en évidence, dans un certificat du 26 novembre 1995, l'isolement et le grand âge d'Angelina B... en indiquant qu'elle ne pouvait plus assurer la gestion de ses biens ; que les différents témoignages du dossier (médecin traitant et voisins) montrent à l'évidence que Christiane X... avait une emprise totale sur le couple B..., réussissant même à évincer leur propre fille ;
" alors, d'une part, que l'existence des éléments constitutifs du délit doit être certaine, le doute devant obligatoirement bénéficier au prévenu ; qu'en l'espèce, Christiane X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il était constant que, au vu du résultat des commissions rogatoires ordonnées, le juge d'instruction avait fait savoir à la partie civile que " la plupart des abus de confiance, voire des abus de faiblesse, à les supposer établis, seraient imputables à Patrick X..., lequel s'était suicidé le 11 août 1997 ", de sorte que l'instruction lui apparaissait comme terminée ; que Patrick X..., bien que visé principalement par les différentes plaintes déposées par la partie civile, n'avait jamais été interrogé par les enquêteurs avant son décès et, enfin, que les agissements éventuellement répréhensibles commis par son fils ne pouvait lui être imputés, ni comme complice ni, a fortiori, comme auteur principal ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces éléments de nature à établir l'absence de l'élément matériel du délit et de son imputabilité à Christiane X..., ou, à tout le moins, l'existence d'un doute devant profiter au prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
" alors, d'autre part, que, subsidiairement, le délit d'abus de faiblesse suppose, en tout état de cause, pour être constitué, l'existence chez la victime, d'un état de faiblesse ou d'ignorance préalable à la sollicitation, qui doit être caractérisé, la loi n'ayant édicté aucune présomption de faiblesse découlant en particulier de l'âge des personnes en cause ; qu'en se bornant à énoncer, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Christiane X..., que les époux B... étaient des personnes extrêmement âgées, sans relever aucun autre élément, mis à part l'existence d'une maladie en ce qui concerne le seul Jean B..., de natue à établir l'état de faiblesse de ces personnes, et en particulier d'Angélina B..., la cour d'appel a derechef privé de toute base légale la déclaration de culpabilité ;
" alors, enfin, que l'abus de faiblesse suppose de surcroît l'existence d'une contrainte en vue d'obliger la victime à faire ou ne pas faire un acte ou une abstention pour que l'infraction soit gravement préjudiciable ; qu'en déclarant le délit constitué, bien qu'Angélina B... ait déclaré n'avoir aucun regret et être libre de gérer comme elle l'entendait son argent, sans caractériser ni une diminution des capacités intellectuelles ou de l'entendement d'Angélina B..., ni le moindre acte positif de contrainte sur son consentement imputable à Christiane X..., la cour d'appel a là encore privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme pour partie et des pièces de procédure que Christiane X... est entrée comme femme de ménage au service des époux Jean et Angélina B..., âgés de 89 et 91 ans, puis que, la santé de Jean B... s'étant dégradée, son fils Patrick l'a rejointe comme garde-malade ;
qu'entre 1994 et le décès de Jean B..., survenu au mois de juin 1995, outre les salaires importants qu'ils percevaient, Christiane et Patrick X... ont retiré du compte de leurs employeurs une somme globale de 625 000 francs, représentant une part importante des revenus des époux B..., sans rapport avec le train de vie de ces derniers ;
que Patrick X... est décédé par la suite ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'abus frauduleux de la situation de faiblesse de personnes particulièrement vulnérables, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, selon les témoignages du médecin traitant et de voisins, Christiane X... et son fils exerçaient une emprise psychologique totale sur les époux B..., dont ils avaient évincé la fille ; que les juges précisent que, si Angelina B... ne s'est pas associée à la plainte de sa fille Michèle D..., elle n'a pu agir à l'égard de Christiane et Patrick X... dans une intention libérale, réfléchie et libre, ayant perdu la notion de la valeur de l'argent ;
qu'ils ajoutent que le décès de Patrick X... ne retire pas aux faits reprochés à sa mère leur caractère délictueux, dès lors que la prévenue profitait, en connaissance de cause, des retraits effectués sur le compte de ses employeurs, qui déséquilibraient leurs finances, comme des salaires versés et des virements inexpliqués faits par son fils à son bénéfice ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui font apparaître la situation de dépendance des victimes, dont Christiane X... a profité personnellement pour obtenir de leur part des sommes indues, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit prévu par l'article 313-4 du Code pénal ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418, 423, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, statuant sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué a déclaré Mme Michèle B..., épouse D..., recevable, ès qualités de curatrice de Mme veuve B..., victime directe des faits poursuivis, en sa constitution de partie civile et, en conséquence, a condamné Christiane X..., déclarée coupable du délit d'abus de faiblesse, à payer à Michèle D... ès qualités la somme de 450 000 francs au titre du préjudice matériel et celle de 50 000 francs au titre du préjudice moral ;
" aux motifs que Michèle D... a déposé des conclusions où elle agit en sa qualité de curatrice de sa mère mais aussi à titre personnel ; que si la recevabilité de son action ne saurait poser de difficultés dès lors qu'elle a agi comme l'assistance légale de la victime directe des agissements de la prévenue, elle ne peut en revanche, à titre personnel, réclamer la réparation du préjudice indirect, n'intervenant pas aux débats comme ayant droit de Jean B..., la seule victime désignée par l'acte des poursuites étant Mme veuve B... ; que les retraits inclus et pénalement retenus concernent la période du 1er mars 1994 au 11 juin 1995, jour du décès de Jean B... à partir duquel Christiane X... et son fils ont été éloignés du foyer du couple de retraités ; qu'il est incontestable que le total des sommes prélevées pendant cette période atteint 600 000 francs ; que, si l'on peut retenir que Christiane X... comme son fils ont assuré auprès de Jean et Angélina B... un certain service méritant reconnaissance et s'il est admissible de penser que le couple de retraités aient consommé personnellement une partie de ces sommes, le préjudice net doit être apprécié à hauteur de 450 000 francs sur 15 mois ; que la partie civile subit aussi du fait de la nature des infractions un préjudice moral évident qu'il y a lieu d'évaluer à 50 000 francs ;
" alors qu'une constitution de partie civile ne peut être recevable que si la personne dont elle émane possède la capacité à agir ; que le majeur sous curatelle ayant personnellement souffert du préjudice résultant d'une infraction doit agir seul, le curateur ayant un rôle d'assistance civile de Michèle D..., bien que celle-ci n'ait subi aucun préjudice personnel et agissait en sa qualité de curatrice de Mme veuve B..., reconnue seule victime directe des faits poursuivis par l'arrêt attaqué, et en lui allouant diverses indemnités en cette qualité, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 2 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 510 du Code civil ;
Attendu que le curateur n'a pas le pouvoir, en cette seule qualité, de représenter en justice le majeur en curatelle ;
Attendu que l'arrêt déclare recevable la constitution de partie civile de Michèle D... en qualité de curatrice de sa mère ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'Angélina B... n'est pas elle-même intervenue aux débats, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la prévenue invoquant le défaut de qualité de la curatrice, a méconnu les textes et principe rappelés ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles relatives au préjudice subi par Angélina B..., l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 12 janvier 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Mme Mazars, M. Le Corroller, Mme Thin, M. Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Beaudonnet conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard