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Cour d'appel, 05 juin 2015. 14/00892

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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14/00892

jurisprudence.case.decisionDate :

5 juin 2015

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 05 JUIN 2015 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00892 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007020712 APPELANTE SOCIÉTÉ ETUDES ET TRAVAUX agissant en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par : Me Jacques MONTACIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 Assistée par : Me Valérie CNUDDE GENDREAU, avocat au barreau de NANTES , toque : 24A INTIMÉE SA RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et assistée par : Me Florence BAUDOUIN THIERREE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0734 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie Christine BERTRAND, Présidente Madame Valérie GERARD, Conseillère Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Coline PUECH , greffier auquel a été remis la minute par le magistrat signataire. ******** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La SOCIETE SET (ETUDES ET REALISATIONS) a été immatriculée le 9 septembre 1993 auprès du RCS de NANTES pour la réalisation de travaux sur les lignes électriques et postes à haute tension. Jusqu'en 2002, elle a réalisé des travaux pour la SOCIETE EDF puis pour la SOCIETE RTE. Au cours de l'année 2003, la SOCIETE SET a constitué un groupement avec le groupe SNEF puis a déposé deux dossiers auprès de la SOCIETE RTE, l'un pour un système de qualification relatif à des travaux de construction de lignes HTB et l'autre pour des travaux d'entretien et d'installation de kits de renforcement des pylônes HTB. La candidature de la SOCIETE SET au sein du groupement a été rejetée. Estimant que ce rejet était injustifié la SOCIETE SET a par exploit d'huissier en date du 2 mars 2007 assigné la SOCIETE RTE devant le tribunal de commerce de PARIS pour obtenir réparation du préjudice subi. Par jugement rendu le 12 décembre 2013, le tribunal de commerce de PARIS a statué en ces termes : - Retire des débats la pièce n°35 du dossier de plaidoiries de la SOCIETE SET; - Condamne la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT à payer à la SOCIETE SET une somme de 43850€ à titre de dommages intérêts; - Condamne la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT à payer à la SOCIETE SET une somme de 6000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - Ordonne l'exécution provisoire du jugement avec constitution d'une garantie valable jusqu'à l'exigibilité du remboursement éventuel de ladite somme par une banque établie en France à hauteur de la somme due du fait de la présente décision. La SOCIETE SET a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 14 janvier 2014. ******************** Dans ses conclusions régularisées le 28 janvier 2015, la SOCIETE SET sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a admis que l'une des deux décisions de rejet devait être considérée fondée. Elle fait valoir que : 'entre 1993 et 2002 la SOCIETE SET a travaillé régulièrement, de façon importante, pour la SOCIETE RTE, tant sur le plan national que régional, pour des taches techniques variées. Ses travaux n'ont jamais fait l'objet de critiques. Les travaux réalisés par la SOCIETE SET avec la SOCIETE RTE représentent 95% de son chiffre d'affaires. ' jusqu'en 2001, la SOCIETE RTE a sollicité la réalisation de prestations par la SOCIETE SET sur les marchés de construction et de renforcement de lignes haute tension HTB sans exigence d'une qualification préalable. Ultérieurement, la mise en place d'une procédure de qualification est intervenue dans le cadre de l'harmonisation des procédures avec les dispositions européennes. Il a été prévu que les entreprises qualifiées ne devraient pas recourir à la sous-traitance sauf autorisation préalable ou circonstances exceptionnelles. ' la SOCIETE RTE disposant d'un monopole pour la construction et l'entretien du réseau à haute et très haute tension, la SOCIETE SET était en situation de dépendance économique puisqu'elle n'avait pas la possibilité d'élargir sa clientèle. Les interventions sur les lignes à haute et très haute tension ne sont pas comparables techniquement aux interventions sur des lignes de moyennes et basses tensions. ' dans le cadre de la procédure d'agrément la SOCIETE RTE a soumis la SOCIETE SET à des obligations injustifiées car elle n'a pas tenu compte de son expérience passée. ' la SOCIETE RTE ne peut pas démontrer que les conditions administratives, techniques et financières imposées à la SOCIETE SET l'ont également été à d'autres fournisseurs en violation des dispositions de l'article 30 de la directive 93/38/CEE qui impose que les règles et critères objectifs définis par l'entité adjudicatrice des marchés de l'énergie soient transmises aux fournisseurs et imposées de façon identique à tous les candidats. Les critères qui ont été appliqués à la SOCIETE SET ne sont ni objectifs ni vérifiables. ' les agissements de la SOCIETE RTE ont causé un préjudice considérable à la SOCIETE SET: manque à gagner (9203878€), frais de dossier (7700€), perte de valeur de la société (2100000€) et préjudice d'investissement (22500€). ***************** Dans ses conclusions régularisées le 4 février 2015, la SOCIETE RTE sollicite l'infirmation du jugement. Elle fait valoir que : ' la SOCIETE SET a saisi le conseil de la concurrence d'une plainte dénonçant un abus supposé de position dominante. Dans une décision rendue le 23 juin 2009, l'autorité de la concurrence a rejeté la saisine de la SOCIETE SET en considérant qu'elle était dépourvue d'éléments probants suffisants. ' la pièce n°67 produite par la SOCIETE SET doit être écartée des débats car il s'agit d'un montage. ' elle a mis en place une politique d'achat permettant de mettre en concurrence les sociétés intervenant pour son compte sur la base de critères à la fois objectifs et transparents. C'est ainsi que pour les marchés nécessitant l'intervention d'entreprises à l'échelle nationale il existe un système de qualification préalable conforme à la directive applicable. Une fois que l'entreprise est qualifiée, elle est intégrée dans la liste des fournisseurs pour une mise en concurrence en vue de l'attribution d'un marché précis. Les deux dossiers présentés par la SOCIETE SET étaient incomplets et ne réunissaient pas les critères objectifs de qualification ce qui explique qu'ils aient été rejetés. ' il ne peut y avoir une rupture brutale de relations commerciales établies dès lors que les contrats conclus sont précédés d'une mise en concurrence. ' le dossier de candidature de la SOCIETE SET lui a été restitué et elle ne peut solliciter le remboursement des frais de dossier, dès lors qu'il est prévu que les frais seront à la charge des candidats. ' la SOCIETE SET n'était pas en état de dépendance économique, puisqu'elle n'était pas contrainte de travailler uniquement pour la SOCIETE RTE. Elle pouvait travailler comme sous-traitante des entreprises qualifiées travaillant avec la SOCIETE RTE. Celle-ci n'a jamais eu la volonté d'exclure la SOCIETE SET des marchés pour lesquels elle avait les compétences requises. ' il n'y a pas eu de volonté d'exclure la SOCIETE SET et le recours à des accords-cadre n'a eu aucun caractère abusif. ' la SOCIETE SET ne justifie pas des préjudices qu'elle invoque. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 5 février 2015. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Par application de l'article L 420-2 du code de commerce '...est prohibée....l'exploitation abusive par une entreprise...de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur...ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L 442-6 ou en accords de gamme'. Selon l'article L 442-6 du code de commerce '...engage la responsabilité de son auteur ...le fait par tout producteur, commerçant, industriel...d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées'. Au visa de ces dispositions, la responsabilité de la SOCIETE RTE ne peut être engagée à l'égard de la SOCIETE SET, qu'à la double condition que cette société démontre qu'elle se trouve dans un état de dépendance économique avéré à l'égard de la première et que celle-ci en a abusé par le recours à des procédés ou pratiques discriminatoires. Il est établi par les pièces et attestations produites (pièces 3 à 34 de l'appelante) que la SOCIETE SET a entretenu des relations commerciales avec la SOCIETE EDF depuis sa création (1993) puis avec la SOCIETE RTE, depuis l'année 2000, laquelle a la charge exclusive de l'acheminement de l'électricité produite par le réseau public de transport de l'électricité très haute tension et haute tension. L'état de dépendance économique visé par l'article L 420-2 du code de commerce n'est pas caractérisé par le seul fait qu'une grande partie ou la quasi totalité du chiffre d'affaires d'une entreprise est réalisée avec une entreprise déterminée. Ainsi qu'il est rappelé par la SOCIETE RTE, et qu'il a été souligné par l'autorité de la concurrence dans sa décision n°09-D-21, en date du 23 juin 2009, concernant la SOCIETE SET, l'état de dépendance économique implique la prise en compte de plusieurs critères, qui ne s'arrêtent pas à l'importance du chiffres d'affaires avec le distributeur (RTE) et à la propre position économique (en l'occurrence monopole) du distributeur. Il importe de prendre également en compte, d'une part, les facteurs ayant conduit à la concentration des ventes du fournisseur auprès du distributeur et, d'autre part, l'existence de solutions alternatives. Or, ces deux derniers critères ne sont pas remplis, dès lors qu'il apparaît que l'importance des prestations effectuées pour la SOCIETE EDF puis RTE a correspondu à un choix initial délibéré de la SOCIETE SET (ainsi qu'il ressort des données fournies par la SOCIETE SET qui fait état d'un chiffre d'affaires réalisé à 100% avec EDF en 1993-1994-1995 et 1996) et qu'il existe des solutions alternatives consistant en la possibilité de travailler sur des réseaux électriques aux exigences techniques moindres (basse et moyenne tension) ou à oeuvrer sur des réseaux haute et très haute tension pour des prestations échappant aux procédures de qualification ou par la voie de la sous-traitance. Malgré l'absence de situation de dépendance économique, la question de l'existence éventuelle de pratiques discriminatoires doit être examinée, la SOCIETE SET ayant également fondé ses prétentions sur les articles 1134 et 1147 du code civil. Il est établi que, conformément aux dispositions de la directive 93/38 du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans le secteur de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, la SOCIETE RTE a mis en place un système de sélection de ses fournisseurs, au plan national, reposant sur un processus de qualification préalable pour lequel les critères retenus ont été publiés au journal officiel des communautés européennes. Les 16 février 2002 et 8 mars 2003 la SOCIETE RTE (pièces 3 et 4 de l'intimée) a fait publier deux offres de marchés-cadre avec procédure de qualification, le premier concernant la construction de lignes aériennes HTB (référence 2002/S 34-026419) et, le second, la fourniture et les travaux d'installation de kits de renforcement des pylônes HTB (référence 2003/S 48-042010). La SOCIETE SET, en collaboration avec la SOCIETE SNEF, a présenté un dossier de candidature pour ces deux marchés. Par courriers en date des 25 avril et 25 juillet 2003, la candidature des sociétés SET/SNEF a été rejetée au premier stade de la procédure (qui en comporte trois) pour : - insuffisance des capacités technique et financière du groupement (marché des kits); - insuffisance d'effectif, absence de matériel DSTM et insuffisance d'assurance qualité (travaux sur lignes aériennes HTB). Il ne peut, en premier lieu, être reproché à la SOCIETE RTE d'avoir imposé (de façon discriminante) une telle procédure de qualification/sélection à la SOCIETE SET, peu important l'ancienneté de ses relations avec cette société, dès lors que cette procédure est conforme aux dispositions applicables en la matière et, qu'au surplus, aucun élément ne permettait à la SOCIETE SET de prétendre à une qualification directe sur le marché national, étant souligné qu'aucun des bons de commande produits ne fait mention de la conclusion d'un marché de caractère national. Dans la perspective spécifique d'accès au marché national, la SOCIETE SET a, d'ailleurs, sollicité l'association/collaboration de la SOCIETE SNEF. La SOCIETE SET soutient, en second lieu, que le processus de sélection auquel elle s'est soumise n'était pas valable en l'absence de critères objectifs de sélection. Pour le marché des kits de renforcement, l'avis publié fait état de conditions minimales portant sur les capacités économique et financière ainsi que sur les capacités techniques de l'entreprise, ces dernières concernant notamment les 'méthodes et moyens de calcul qui permettront d'établir le mode opératoire de montage des kits et d'assurer la stabilité de la structure durant les travaux'. Pour le marché des travaux portant sur des lignes aériennes HTB il est précisé que les entreprises devront posséder un système de qualité conforme à la norme ISO 9002, qu'elles devront posséder leurs propres équipes, en nombre suffisant, ayant les compétences pour l'activité concernée. Dans les deux cas, la procédure d'examen d'aptitude (dont la SOCIETE SET n'a pas contesté avoir eu connaissance) prévoit dans son article 5-2 (groupement d'entreprises) que chacune des entreprises du groupement devra déposer deux exemplaires du dossier d'examen d'aptitude et que l'organisation opérationnelle du groupement devra être précisée en l'absence ou du fait de l'insuffisance d'un règlement intérieur. Il doit être retenu que les modalités opérationnelles du groupement n'étaient pas précisées puisqu'un courrier de la SOCIETE SNEF en date du 17 janvier 2003 faisait état d'une collaboration conjointe et solidaire, ce qui est précisément dépourvu de sens. Si la SOCIETE SET prétend que ce point a ultérieurement été régularisé, elle ne prouve pas que le courrier de régularisation de la SOCIETE SNEF en date du 24 avril 2003 (pièce 91 de l'appelante) aurait été adressé en temps utile à la SOCIETE RTE, au moins pour le refus qui lui a été notifié le 25 avril 2003, afférent au marché des kits de renforcement. Toujours pour ce marché, la SOCIETE SET ne démontre pas avoir satisfait aux exigences sur les 'méthodes et moyens de calculs', puisque la seule référence aux effectifs des deux entreprises ne peut valoir conformité à ces exigences. Aux termes de l'étude de pérennité de l'entreprise, il est, en outre, apparu que l'entreprise se trouvait en situation financière précaire (capitaux propres négatifs depuis 3 ans - pièce 46 RTE). Ces éléments montrent que, pour le marché des kits de renforcement, ce sont des éléments objectifs (capacités financières et techniques outre l'organisation du groupement), annoncés dans les avis de marché et explicités dans la procédure d'examen d'aptitude, qui ont conduit à ne pas retenir la SOCIETE SET au stade 1 du processus de sélection/qualification. Pour le marché des lignes aériennes HTB, il est exact que les matériels (DSTM) auxquels il est fait référence peuvent être loués et qu'un système de performance-qualité était en cours d'élaboration au sein de la SOCIETE SET. Mais le marché posait surtout comme exigence que chacune des sociétés - même dans le cadre d'un groupement - devait disposer d'équipes suffisantes pour procéder aux prestations nécessaires. Or, il résulte du rapport d'évaluation des capacités techniques de l'entreprise que l'effectif était insuffisant ou faible, tant pour le bureau d'études, qu'au niveau de l'action sur les chantiers. Comme pour le marché des kits de renforcement, la SOCIETE SET ne peut faire référence aux effectifs de la SOCIETE SNEF, cette référence étant d'autant moins pertinente que le dossier d'examen d'aptitude de cette société n'a pas été produit aux débats (la SOCIETE SET n'ayant pu justifier d'aucun mandat ou document de la SOCIETE SNEF lui permettant de récupérer son dossier après l'échec de la procédure de qualification). C'est donc sur la base d'éléments objectifs que la SOCIETE SET a été écartée du marché des lignes aériennes HTB, étant précisé que la portée de ces éléments objectifs est précisée dans la notice de la procédure d'examen d'aptitude (recherche de qualité des prestations, d'accélération des consultations et de relations durables génératrices de progrès). Il est donc impossible de retenir, qu'au stade de la procédure de qualification, la SOCIETE RTE aurait agi de façon arbitraire et discriminatoire au préjudice de la SOCIETE SET, étant ajouté que le processus de sélection lui-même (plusieurs personnes et plusieurs critères d'appréciation) assure suffisamment l'objectivité du procédé ainsi qu'il a déjà été relevé par l'Autorité de la Concurrence (décision n°09-D-21 du 23 juin 2009). Les documents produits au nom de la SOCIETE FRANSEMI (notamment pièce 74 de l'appelante) ne permettent pas plus de démontrer que cette société aurait bénéficié d'un traitement privilégié par rapport à la procédure appliquée à la SOCIETE SET puisqu'il résulte d'autres documents (pièce 79) que cette société a été qualifiée dans le cadre d'une structure de GIE (ALCATEL-LUCENT FRANSEMI HELCOM). La SOCIETE SET considère que le service achat (qui fait partie de la direction financière) de la SOCIETE RTE a instauré une attitude discriminatoire à son préjudice par la diffusion d'un courriel en date du 13 mai 2002 auprès de ses unités d'exploitation, aux termes duquel il a été indiqué que l'entreprise n'était pas 'qualifiée' (au sens d'un processus de sélection) dans les services de renforcement de massifs et de levage/déroulage, contrairement à ce que pouvait laisser croire la plaquette commerciale qu'elle diffusait. Sous réserve de l'évocation, dans ce même courriel, d'un problème de sous-traitance non démontré, l'objet quasi exclusif de ce courriel a été d'attirer l'attention des services d'exploitation sur les risques encourus pour la qualité de certaines prestations mais aussi pour les règles de mise en concurrence en cas de contrats conclus avec la SOCIETE SET. Si ce courriel peut apparaître assez brutal dans sa formulation, il ne peut cependant être considéré comme intégralement négatif puisqu'il rappelle que la SOCIETE SET peut être sollicitée pour de multiples prestations (réalisations de MALT, réalisations de pistes en pierres ou métalliques, réparation de massifs...). Par courriel en date du 27 mai 2002, faisant suite à un courrier de protestation de la SOCIETE SET, la SOCIETE RTE a rappelé à ses unités d'exploitation que le recours à la SOCIETE SET était parfaitement autorisé pour toutes les activités ne relevant pas des systèmes de qualification (processus de sélection). La SOCIETE RTE a ultérieurement informé la SOCIETE SET du fait qu'elle pouvait offrir ses prestations aux titulaires du marché cadre 'lignes aériennes' car les conditions de sous traitance avaient été assouplies (pièce 55 de l'appelante). Par courrier recommandé avec AR en date du 5 juillet 2005, la SOCIETE RTE a rappelé à la SOCIETE SET qu'elle lui avait communiqué la liste des entreprises qualifiées, auprès desquelles elle pouvait proposer ses services et qu'elle avait même invité les unités régionales à la consulter pour des prestations à sous traiter. Le bordereau des commandes produit aux débats (pièce 54 de l'appelante) montre que des prestations ont été sollicitées auprès de la SOCIETE SET entre 2002 et 2006 mais pour des montants très en retrait des montants antérieurs ( plus de 520 000€ en 2001 par rapport à 45 000€ en 2006). Ce seul élément, apprécié à la lumière des circonstances ci-dessus rappelées (avec la mise en oeuvre des procédures de qualification), ne permet pas de retenir qu'un processus discriminatoire - aux causes inconnues - aurait été engagé depuis 2002 contre la SOCIETE SET, étant précisé que cette société a convenu que la plaquette commerciale diffusée en 2002 'pouvait prêter à interprétation' en s'engageant à la clarifier, ce dont elle n'a pas justifié. La SOCIETE SET doit donc être déboutée de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires afférentes à sa situation de dépendance économique et/ou au traitement discriminatoire, dont elle aurait été victime. Aucune mesure d'expertise ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence de la SOCIETE SET dans la charge de la preuve qui lui incombe. Il doit être relevé que, dans son jugement, le tribunal de commerce a condamné la SOCIETE RTE à payer à la SOCIETE SET une indemnité de 40 000€ pour rupture brutale des relations commerciales établies (pour le marché des kits de renforcement des pylônes HTB), comme conséquence de son appréciation préalable, selon laquelle il a estimé que le rejet de la qualification de la SOCIETE SET au marché des kits de renforcement était insuffisamment motivé. La SOCIETE SET sollicite la confirmation de cette condamnation, en faisant valoir qu'il y a non seulement eu rupture brutale de relations établies mais rejet abusif de ses candidatures. Il importe donc d'apprécier si la rupture brutale des relations commerciales a pu intervenir indépendamment de la discrimination alléguée dans le processus de sélection. Par application de l'article L 442-6-5° du code de commerce, tout producteur, commercial ou industriel engage sa responsabilité en cas de 'rupture abusive, même partielle, d'une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale établie...'. Force est de constater que l'état des comptes ou marchés entre les parties (pièce 54 de l'appelante et pièce 25 de l'intimée) sur la période de l'année 2000 à l'année 2006 suffit à démontrer qu'il y a eu rupture brutale et partielle des relations à compter de l'année 2002, puisque le montant des marchés pour l'année 2001 s'est élevé à plus de 520 000€ (plus de 188000€ pour l'année 2000), tandis qu'il n'a été que d'environ 75000€ en 2002 (ce qui fait une baisse de plus de 85%) pour diminuer encore par la suite, avant de disparaître après l'année 2006. Si la SOCIETE RTE conteste l'existence de relations commerciales établies, elle ne conteste pas l'existence d'une rupture brutale de ces relations au regard des chiffres ci-dessus énoncés et de la mise en place de procédures de sélection/qualification sur le plan national, ce qui correspond à une nouvelle organisation du distributeur. Pour contester l'existence de relations commerciales établies, la SOCIETE RTE soutient que tous les marchés consentis antérieurement à la SOCIETE SET ont fait l'objet d'une mise en concurrence, situation qui exclut l'existence de relations établies du fait de l'aléa structurel affectant les marchés concernés. Mais, la SOCIETE RTE ne prouve pas, en cause d'appel, comme devant les premiers juges, qu'elle a procédé à des mises en concurrence de la SOCIETE SET avant le mois d'octobre 2002, les pièces invoquées (produites par la SOCIETE SET) n'étant pas significatives (bons de commande). La SOCIETE SET est donc bien fondée à invoquer une rupture brutale des relations commerciales établies depuis l'année 1993 avec la SOCIETE EDF, puis RTE, indépendamment de la validité des procédures de sélection auxquelles elle s'est présentée. Pour des raisons pertinentes que la cour adopte, et en l'absence de toute proposition d'une méthode plus rigoureuse d'évaluation, le préjudice induit par la rupture brutale des relations commerciales doit être évalué à la somme de 40 000€, ce qui prend en compte le résultat net annuel de la SOCIETE SET (pour l'exercice 2001/2002) majoré de la rémunération de son dirigeant. Les autres préjudices invoqués par la SOCIETE SET (notamment pertes de chiffres d'affaires par rapport aux opérations réalisées par d'autres sociétés, défaut de valorisation de la société et de ses investissements) ne peuvent être pris en compte puisqu'aucun comportement discriminatoire ou abusif ne peut être imputé à la SOCIETE RTE dans le cadre des procédures de qualification ou même dans le cadre de relations contractuelles plus générales. La SOCIETE SET doit être déboutée de sa demande de remboursement des frais de dossier (7700€) induits par les procédures de qualification puisqu'il n'est pas établi que celles-ci aient été conduites de façon déloyale. Il doit être noté que la SOCIETE SET ne sollicite plus d'indemnités du fait du refus de la SOCIETE RTE de procéder à la restitution du dossier de qualification, étant souligné qu'il résulte de la motivation de l'ordonnance du juge des référés de NANTERRE rendue le 24 mai 2006 que le dossier en original a été restitué le 5 mai 2006 à la barre du tribunal. La somme de 40 000€ portera intérêts au taux légal depuis le 12 décembre 2013 (date du jugement) par application de l'article 1153-1 du code civil. Par application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts doit être ordonnée depuis la demande de capitalisation, soit depuis la date des conclusions (28 janvier 2015). Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés à l'occasion de cette instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, - CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SOCIETE RTE à payer à la SOCIETE SET une somme de 3850€ pour défaut de restitution du dossier de qualification; Y ajoutant, - ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, depuis le 28 janvier 2015, sur la somme de 40000€ due par la SOCIETE RTE à la SOCIETE SET; - DEBOUTE la SOCIETE SET et la SOCIETE RTE de leurs prétentions respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel; - CONDAMNE la SOCIETE SET aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Florence BAUDOUIN-THIERREE avocat à la cour d'appel de PARIS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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