Cour de cassation, 18 mai 1988. 87-91.549
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-91.549
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mai 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Philippe,
- Y... Pierre,
contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1987, qui, pour complicité de dégradations volontaires de biens mobiliers ou immobiliers par l'effet d'une substance explosive, commises en bande organisée, les a condamnés à 5 ans d'emprisonnement, chacun, a ordonné leur maintien en détention et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, commun aux deux demandeurs, pris de la violation des articles 464-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que le maintien en détention n'a pas été ordonné par une décision spéciale et motivée de la Cour " ; Attendu que pour maintenir en détention X... et Y... qu'elle venait de condamner à 5 ans d'emprisonnement, chacun, pour complicité de dégradations volontaires de biens mobiliers ou immobiliers par l'effet d'une substance explosive, commises en bande organisée, la cour d'appel, par des motifs adoptés des premiers juges, énonce que ce maintien en détention s'avère nécessaire " pour éviter de renouvellement de l'infraction et préserver l'ordre public " ; Attendu que ces motifs, d'ailleurs explicités en l'espèce par les énonciations des juges du fond qui relèvent les circonstances de l'affaire et notamment la gravité du comportement des demandeurs justifient leur décision de les maintenir en détention ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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