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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a justifié sa décision de ce chef en retenant, par un motif non critiqué, que M. X... ne précisait pas en quoi le résultat de la procédure pénale en cours pourrait avoir une incidence sur la solution du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X..., détentrice depuis 1991 de 925 parts sociales sur 1 000, assurait seule depuis cette date la gestion de la société civile immobilière sans avoir reçu de critique de M. Jean-Louis X... jusqu'à la fin de l'année 1998, date à laquelle des discussions d'ordre familial étaient apparues entre les deux associés dont les relations n'avaient cessé depuis lors de se dégrader, que jusqu'en 2001, M. X..., qui n'établissait pas avoir été privé d'informations essentielles à la vie de la société ni empêché d'exercer ses droits d'associé, n'avait jamais invoqué une quelconque carence de la gérance dans l'établissement des comptes sociaux dont la régularité formelle ne posait pas de difficulté et retenu que si des dépenses personnelles de Mme X... avaient été réglées pour le compte de la SCI, cette gérante avait payé avec son compte personnel des charges de la société, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les griefs invoqués par l'associé minoritaire à l'encontre de la gérante ne constituaient pas des motifs suffisants pour justifier la révocation de cette dernière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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