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Cour d'appel, 10 décembre 2013. 13/01737

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/01737

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2013

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6ème Chambre B ARRÊT No 863 R. G : 13/ 01737 Mme Marie-Hélène X... C/ Mme Cécile Y... Mme Valérie Y...- Z... Mme Béatrice Y... M. Jean-Clément Y... Mme Véronique Y... Mme Marie-Line A... Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 28 Octobre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré **** ENTRE APPELANTE : Madame Marie-Hélène X... Chez M. Y... ... 44830 BOUAYE comparante ET : Madame Cécile Y... ... 44000 NANTES comparante Madame Valérie Y...- Z... ... 46200 LACHAPELLE AUZAC non comparante Madame Béatrice Y... ... 44710 ST LEGER LES VIGNES comparante réprésentée par Me MEYER, avocat, Monsieur Jean-Clément Y... ... 44830 BOUAYE non comparant Madame Véronique Y... ... 35510 BUTZBACH (ALLEMAGNE) non comparante Madame Marie-Line A..., ès-qualités de curateur de M. Jean Y... ... 44190 CLISSON non comparante Par jugement en date du 5 juillet 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a placé M. Jean Y... sous curatelle renforcée, fixé la durée de la mesure à 60 mois et désigné Mme Valérie Z...- Y... et Mme Cécile Y..., ses filles, en qualité de curatrices. Par ordonnance en date du 29 janvier 2013, le juge des tutelles a déchargé ces deux curatrices de leurs fonctions et a désigné en remplacement Mme Marie-Line A..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Mme Marie-Hélène B...- Y..., fille du majeur protégé, a fait appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, Mme Marie-Hélène B...- Y... fait valoir qu'en déchargeant les deux curatrices en place, le juge des tutelles a donné raison à leur soeur qui a volé leurs parents. Elle indique qu'elle bénéficie pour son appel du soutien de ses autres frère et soeurs et du notaire de famille. Elle considère qu'il y a suffisamment de compétence au sein de la famille pour gérer la mesure d'autant plus qu'il y a actuellement une carence dans la gestion des affaires de leur père. Mme Cécile Y... acquiesce aux propos de sa soeur Marie-Hélène. Mme Béatrice Y... considère que la décision du juge des tutelles est conforme à l'intérêt de la famille. Elle rappelle que sa soeur Marie-Hélène B...- Y... a été renvoyée en médiation pénale suite à des événements dont elle a été victime. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de Mme Marie-Hélène B...- Y... à lui payer une somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Marie-Line A... explique qu'il existe un grave conflit familial, ce qui complique la gestion du dossier. Elle signale que par jugement en date du 20 juin 2013, le juge des tutelles de Nantes a aggravé la curatelle de M. Jean Y... en tutelle et l'a désignée en qualité de tutrice. Elle ajoute que les filles du majeur protégé ont fait appel de cette dernière décision. Lors des débats, Mme Véronique Y..., Mme Valérie Z...- Y... et M. Jean-Clément Y... n'étaient pas présents. Le procureur général a visé la procédure en indiquant qu'il était favorable au maintien de l'actuelle mandataire, Mme Marie-Line A.... Sur quoi, la cour Il est produit aux débats le jugement rendu le 20 juin 2013 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes qui a modifié le régime de protection prononcé le 5 juillet 2012 à l'égard de M. Jean Y... en transformant la curatelle en tutelle, en fixant la durée de la mesure à soixante mois et en désignant Mme Marie-Line A..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice. Dans ces conditions, l'appel est devenu sans objet puisqu'il porte sur la désignation d'un curateur alors que désormais le majeur protégé bénéficie d'une tutelle et est représenté par un tuteur. Il convient de le constater. Les dépens seront laissés à la charge de l'État. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Constate que l'appel de Mme Marie-Hélène B...- Y... est devenu sans objet ; Laisse les dépens la charge de l'État ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel 2013-12-10 | Jurisprudence Berlioz