Cour de cassation, 24 octobre 2001. 00-40.315
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-40.315
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Z...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Paule Y..., titulaire de la pharmacie MP Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les différents moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Taga X... a été engagé le 2 octobre 1996 en qualité de pharmacien avec une période d'essai de trois mois ; que le 30 octobre 1996, le salarié a pris acte de la rupture du fait de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs du pourvoi, relevé que l'employeur n'avait pas refusé de payer à la date du 30 octobre 1996, le salaire du mois d'octobre qui avait été réglé le lundi 5 novembre à l'intéressé, lequel avait quitté l'entreprise dès le 30 octobre 1996 ; qu'elle a, par ailleurs, retenu que l'employeur était en droit de réclamer au salarié le titre l'autorisant à se prévaloir de la qualité de pharmacien non thèsé ; qu'elle a pu en déduire que le salarié avait rompu le contrat de travail pendant la période d'essai et a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Taga X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.
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