Cour de cassation, 28 octobre 1992. 89-40.633
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-40.633
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Lesseux, Provenchères-sur-Fave (Vosges),
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié (section agriculture), au profit de la société Haumonte François, société anonyme dont le siège social est à Docelles (Vosges),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dié, 7 décembre 1988) d'avoir été rendu par la section de l'agriculture alors, selon le moyen, que l'activité de la société Haumonte, qui fait du transport international, relève de la section de l'industrie, ainsi qu'en fait foi le X... APE de l'entreprise et que c'est donc à tort que le président du conseil de prud'hommes a retenu la section de l'agriculture pour juger l'affaire ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que l'instance ayant été introduite devant la section de l'industrie, l'employeur a, lors de l'audience du bureau de conciliation, soulevé l'incompétence de cette section au profit de celle de l'agriculture ; que la contestation a alors été soumise au président du conseil de prud'hommes, lequel a, par décision du 10 février 1988, renvoyé l'affaire devant la section de l'agriculture ;
Et attendu que conformément aux dispositions de l'article R. 517-2 du Code du travail, l'ordonnance ainsi prise par le président du conseil de prud'hommes n'est pas susceptible de recours ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société Haumonte François, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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