Cour de cassation, 12 juin 1987. 86-12.514
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.514
jurisprudence.case.decisionDate :
12 juin 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 décembre 1985), qu'à la suite d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux B. - F. aux torts du mari et accordé à la femme une prestation compensatoire, les époux ont, au cours de l'instance d'appel, réglé par une convention sous seing privé, réitérée par acte authentique du notaire Agier, les modalités de la liquidation de la communauté et du versement de la prestation compensatoire, avec renonciation à l'appel en cours ; que, postérieurement à l'extinction de cette instance, Mme F. a invoqué la nullité des dispositions de la convention relatives à la prestation compensatoire, et a été déboutée ; qu'en cause d'appel, elle a en outre demandé la nullité des dispositions relatives à la liquidation de la communauté ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette dernière demande irrecevable en vertu de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'elle aurait été la conséquence ou le complément de la demande d'annulation des dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'une et l'autre étant des conséquences pécuniaires de la dissolution du mariage ;
Mais attendu que la Cour d'appel retient à bon droit que les deux demandes avaient un objet différent, et que la demande nouvelle en appel n'entrait pas dans le cadre des exceptions à l'irrecevabilité prévues au nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, pour retenir l'existence d'une transaction, relevé d'office, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le moyen tiré de ce que M. B. aurait pu bénéficier d'une solution plus avantageuse s'il avait poursuivi la procédure d'appel ;
Mais attendu que M. B. avait conclu à la confirmation du jugement et s'en était ainsi approprié le motif relevant que Mme F. n'avait pas de droit acquis à la prestation compensatoire qui pouvait être remise en cause par la juridiction d'appel ;
D'où il suit que la Cour d'appel n'a soulevé aucun moyen d'office, et que le grief n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est soutenu que la Cour d'appel aurait rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme F. contre le notaire Agier, sans rechercher si celui-ci n'avait pas manqué à son obligation de conseil ;
Mais attendu que la Cour d'appel retient, par motifs adoptés, que la preuve d'un préjudice résultant pour Mme F. de la convention litigieuse n'est pas rapportée ;
D'où il suit qu'en l'absence de préjudice, le moyen tiré de la faute du notaire est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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